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Jugements et arrets : Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-83.355

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1996, 95-83.355, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.355
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-83.355, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Contradiction ; Relaxe ; Bénéfice du doute

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle , en date du 10 mai 1995, en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PAU, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.355

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567106.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Relaxe - Bénéfice du doute.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., représentant légal de ses enfants mineurs

6Vincent et Jérôme Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle , en date du 10 mai 1995, qui a relaxé Daniel Y..., poursuivi pour corruption de mineurs, et débouté la partie civile de ses demandes;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334-2 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Daniel Y... des fins de la poursuite et débouté la partie civile;

10"aux motifs qu'il existe un doute sur la réalité des faits et qu'à les supposer établis, la preuve de l'intention délictueuse n'est pas rapportée;

11"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision;

12qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un doute sur la réalité des faits qui étaient reprochés au prévenu, sans énoncer les éléments sur lesquels elle se fondait, la Cour a privé sa décision de base légale;

13"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il existait un doute sur la réalité des faits dénoncés par les enfants et que les enfants étaient sincères et ne représentaient pas de tendance affabulatrice;

14"alors que, de troisième part, la cour d'appel, en affirmant que les faits devaient être appréciés par rapport à celui qui les commet, et non en fonction de la façon dont ils sont vécus par les mineurs, a usé d'un motif inopérant et contradictoire, le fait que le père se soit exhibé nu devant ses enfants le sexe en érection ou ait laissé sans réagir l'un d'eux manipuler son sexe en érection, quelle que soit la façon dont il puisse être vécu par les mineurs, était constitutif d'incitation de mineurs à la débauche de la part de son auteur;

15"alors qu'enfin la cour d'appel a privé sa décision de base légale en affirmant qu'il existait un doute sur l'intention coupable, bien que l'intention résultait nécessairement des faits dans la mesure où ils sont établis";

16Vu lesdits articles,

17Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

18que la contradiction des motifs équivaut à leur absence;

19Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel relève, d'une part, qu'il existe un doute sur la réalité des faits dénoncés par les enfants et, d'autre part, que les enfants sont sincères et ne présentent pas de tendance affabulatrice;

20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé;

21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

22Par ces motifs,

23CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle , en date du 10 mai 1995, en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

24Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée;

25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PAU, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

29Avocat général : M. Perfetti ;

30Greffier de chambre : Mme Mazard ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.355
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-83.355, inédit

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