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Travail : Cass. crim., 5 mai 1980, n° 77-92.979

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1980, 77-92.979, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Droit syndical dans les entreprises
  • Entrave à l'exercice du droit syndical
  • Délégués syndicaux
  • Licenciement
  • Licenciement sans l'avis de l'inspecteur du travail
  • Etablissement d'enseignement privé sous contrat simple ou d'association avec l'Etat
  • Personnel enseignant
  • Code du travail, article L. 412-15
  • Cassation Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.979
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 133
Solution
Cassation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 5 mai 1980, n° 77-92.979, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Droit syndical dans les entreprises ; Entrave à l'exercice du droit syndical ; Délégués syndicaux ; Licenciement ; Licenciement sans l'avis de l'inspecteur du travail ; Etablissement d'enseignement privé sous contrat simple ou d'association avec l'Etat ; Personnel enseignant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La loi déclare reconnaître l'exercice du droit syndical dans toutes les entreprises et il n'y a pas lieu de lui apporter une restriction qu'elle ne comporte pas, en excluant de la protection que l'article L. 412-15 du Code du travail accorde aux délégués syndicaux le personnel enseignant employé dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat un contrat simple ou d'association, ce personnel n'étant rémunéré par la puissance publique que sur la proposition de l'institution sous l'autorité de laquelle il se trouve, le chef de l'établissement auquel il est subordonné organisant, dirigeant et contrôlant son activité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

Casse et annule, mais en l'absence de pourvoi du ministère public, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 6 octobre 1977, et pour être statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ;

Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 133

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-92.979

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Conseil d'Etat 1970-12-04 Avenel p. 735. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-08-24 Bulletin 1974 V N. 444 p. 417 (CASSATION) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061393.

Titrage officiel

TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Entrave à l'exercice du droit syndical - Délégués syndicaux - Licenciement - Licenciement sans l'avis de l'inspecteur du travail - Etablissement d'enseignement privé sous contrat simple ou d'association avec l'Etat - Personnel enseignant.

Sommaire officiel

La loi déclare reconnaître l'exercice du droit syndical dans toutes les entreprises et il n'y a pas lieu de lui apporter une restriction qu'elle ne comporte pas, en excluant de la protection que l'article L. 412-15 du Code du travail accorde aux délégués syndicaux le personnel enseignant employé dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat un contrat simple ou d'association, ce personnel n'étant rémunéré par la puissance publique que sur la proposition de l'institution sous l'autorité de laquelle il se trouve, le chef de l'établissement auquel il est subordonné organisant, dirigeant et contrôlant son activité (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Conseil d'Etat 1970-12-04 Avenel p. 735. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-08-24 Bulletin 1974 V N. 444 p. 417 (CASSATION) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu le mémoire produit ;

2Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 412-15 et L. 461-2 du Code du travail, des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1959, des articles 9 du décret n° 60-389 et 10 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, défaut de motifs et manque de base légale ;

3" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, constitué par le licenciement d'un délégué syndical en violation du dispositif légal de protection attaché à cette qualité ;

4" aux motifs que le personnel enseignant dans un établissement privé sous contrat d'association, constitué soit de maîtres de l'enseignement public, soit de maîtres liés à l'Etat par contrat et payés sur les fonds publics, recrutés en accord avec la Direction de l'Etablissement, est, par suite, constitué par des agents publics enseignant sous le contrôle et la surveillance du chef de l'établissement ;

5" que l'Etat qui conclut avec ces maîtres possède toutes les prérogatives attachées à la qualité d'employeur, que ces maîtres échappent donc à l'application des dispositions du Code du travail qui concernent seulement les contrats de travail de droit privé et que le chef d'un tel établissement n'est pas leur employeur, en sorte que le délégué syndical intéressé, agent public, occupant un emploi au caractère essentiellement temporaire, ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection attachée à la qualité de délégué syndical ;

6" alors que, d'une part, les maîtres du personnel des établissements scolaires privés ayant conclu un contrat avec l'Etat ne satisfont pas aux critères jurisprudentiels relatifs à la notion d'agent public, dès lors qu'ils ne participent pas à l'exécution d'un service public et demeurent sous la subordination des chefs de ces établissements privés ;

7" alors que, d'autre part, il n'y a pas lieu d'apporter aux dispositions légales relatives à la représentation du personnel une restriction qu'elles ne comportent pas, en excluant de leur bénéfice le personnel enseignant employé dans des établissements ayant conclu un contrat avec l'Etat, dès lors qu'il est subordonné aux chefs de ces établissements, en sorte que les juges du fond qui constatent que le recrutement de ces maîtres ne pouvait se faire qu'avec l'accord de la Direction des Etablissements concernés, et qu'ils se trouvent sous le contrôle et la surveillance des chefs d'établissements, ne pouvaient, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, affirmer que l'Etat possède à leur égard toutes les prérogatives attachées à la qualité d'employeur et dénier cette qualité au prévenu ; "

8Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 410- I, L. 412- I et L. 412-4 du Code du travail ;

9Attendu qu'en application de ces textes, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises, quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique ;

10Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de celles non contraires du jugement qu'il confirme, que X... Raymond, directeur des Etablissements Saint-Jean à Albi, qui comprennent, notamment, une école d'enseignement professionnel privée, liée par " contrat simple " avec l'Etat en application des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, a, en septembre 1975, avisé Y... Michel, maître auxiliaire contractuel et délégué syndical, que son emploi cessait ; qu'il est précisé que cet enseignant n'a pu reprendre ses fonctions et que, bien qu'il ait en la qualité de délégué syndical, cette situation s'est produite sans que l'avis de l'inspecteur du travail ait été obtenu dans les conditions prévues à l'article L. 412-15 du Code du travail ;

11Attendu que pour relaxer X... du délit réprimé par l'article L. 461-2 dudit Code pour entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini à l'article L. 412-15 précité, et débouter en conséquence la partie civile de son action, les juges énoncent que les établissements privés tels que celui en cause ayant passé un contrat avec l'Etat donnent un enseignement obéissant aux mêmes règles et programmes que ceux prescrits dans les écoles publiques, que cet enseignement est dispensé par des maîtres payés sur les fonds publics et également liés contractuellement à l'Etat, et que dès lors, ces maîtres sont des " agents publics " dont le " statut " les fait échapper aux dispositions du Code du travail ;

12Attendu, cependant, que la loi déclare reconnaître l'exercice du droit syndical dans toutes les entreprises, et qu'il n'y a pas lieu de lui apporter une restriction qu'elle ne comporte pas, en excluant de la protection que l'article L. 412-15 accorde aux délégués syndicaux, le personnel enseignant employé dans les écoles privées ayant conclu un contrat simple ou d'association, ce personnel n'étant rémunéré par l'Etat que sur la proposition de l'institution sous l'autorité de laquelle il se trouve, le chef de l'établissement auquel il est subordonné organisant, dirigeant et contrôlant son activité ;

13D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles de loi susvisés, et que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs ;

15Casse et annule, mais en l'absence de pourvoi du ministère public, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 6 octobre 1977, et pour être statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

16Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ;

17Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-92.979
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 133
Solution
Cassation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 5 mai 1980, n° 77-92.979, publié au Bulletin

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