Douanes : Cass. crim., 5 mai 1980, n° 79-91.410
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1980, 79-91.410, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Peines
- Confiscation
- Caractère réel
- Juridiction compétente pour l'ordonner
- Restitution
- Objets saisis
- Juridictions d'instruction
- Refus
- Conditions
- Objets susceptibles d'être confisqués
- Objets de fraude et véhicule ayant servi à leur transport
- Restitution (non)
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 414
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-91.410
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 131
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 5 mai 1980, n° 79-91.410, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Peines ; Confiscation ; Caractère réel ; Juridiction compétente pour l'ordonner ; Restitution ; Objets saisis ; Juridictions d'instruction ; Refus ; Conditions ; Objets susceptibles d'être confisqués ; Objets de fraude et véhicule ayant servi à leur transport ; Restitution (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La confiscation douanière affecte la chose elle-même et demeure encourue dès que le fait matériel est perpétré (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 414
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 131
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-91.410
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-02-28 Bulletin Criminel 1930 N. 68 p. 136 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1936-10-29 DH 1936-589 (CASSATION NON PUBLIE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-06-03 Bulletin Criminel 1948 N. 148 p. 218 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059930.
Titrage officiel
1) DOUANES - Peines - Confiscation - Caractère réel.
2) DOUANES - Peines - Confiscation - Juridiction compétente pour l'ordonner.
3) RESTITUTION - Objets saisis - Juridictions d'instruction - Refus - Conditions - Objets susceptibles d'être confisqués - Douanes - Objets de fraude et véhicule ayant servi à leur transport - Restitution (non).
Références de titrage : * INSTRUCTION - Saisie - Restitution - Refus - Conditions - Objets susceptibles d'être confisqués - Douanes - Objets de fraude et véhicule ayant servi à leur transport.
Sommaire officiel
La confiscation douanière affecte la chose elle-même et demeure encourue dès que le fait matériel est perpétré (1).
Voir le sommaire suivant.
La restitution d'objets saisis ne saurait être accordée par la juridiction d'instruction à l'inculpé, seul bénéficiaire d'une décision de non-lieu, lorsque la poursuite peut être reprise contre d'autres participants à l'infraction, et que les objets saisis sont susceptibles d'être confisqués, à la diligence de l'administration, soit par une juridiction correctionnelle, soit par une juridiction civile.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 414
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1930-02-28 Bulletin Criminel 1930 N. 68 p. 136 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1936-10-29 DH 1936-589 (CASSATION NON PUBLIE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-06-03 Bulletin Criminel 1948 N. 148 p. 218 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
2Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 du Code des douanes, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
3"en ce que l'arrêt attaqué décide que sont soumis à la confiscation des objets saisis le 26 mars 1977 et ne sauraient être restitués au sieur X...,
4"motifs pris de ce que l'existence matérielle des infractions relevées contre celui-ci n'est pas contestée en l'absence de procédure d'inscription de faux,
5"alors que les juridictions correctionnelles n'ont pas le droit d'ordonner la confiscation d'objets trouvés en fraude lorsque l'action publique n'a pas été mise en mouvement et que l'infraction douanière n'est pas légalement établie,
6"et alors, en l'espèce, que l'information contre X... ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, la Chambre d'accusation ne pouvait refuser la restitution des objets saisis au prétexte qu'ils étaient soumis à confiscation ;"
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, notamment d'un procès-verbal du 26 mars 1977, que les agents de l'administration des douanes ont découvert, dissimulés dans une voiture automobile en instance d'embarquement sur un navire à destination du Maroc, 47 940 000 lires italiennes et un poste émetteur-récepteur de radio ; qu'ils ont procédé à la saisie de ces objets de fraude, et du véhicule servant à leur transport ; qu'une information ouverte contre X..., conducteur du véhicule, et tous autres, des chefs d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées et de capitaux par moyens cachés, a été close par une ordonnance de non-lieu, en date du 21 septembre 1977, fondée sur l'état de démence de X... au moment des faits ; que par ordonnance du 18 novembre 1977, le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'attribution définitive des objets saisis sollicitée par l'administration des douanes ; que la restitution desdits objets ayant été réclamée par le conseil de X..., au nom de celui-ci, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 30 mars 1978, refusé de faire droit à cette demande ;
8Attendu que pour confirmer cette décision, la Chambre d'accusation énonce que "l'existence matérielle des infractions relevées contre X... par le procès-verbal du 26 mars 1977, qui a été dressé par trois fonctionnaires, n'est pas contestable en l'absence d'inscription de faux et n'est d'ailleurs pas contestée" ; qu'elle ajoute que "les objets saisis sont donc soumis à confiscation par application de l'article 414 du Code des douanes", de sorte qu'ils ne sauraient être restitués ;
9Attendu qu'en cet état, les juges ont légalement justifié leur décision ; qu'en effet, la confiscation douanière affecte la chose elle-même et demeure encourue dès que le fait matériel est perpétré ; que la restitution d'objets saisis ne saurait être accordée par la juridiction d'instruction à l'inculpé, seul bénéficiaire d'une décision de non-lieu, lorsque, comme en l'espèce, la poursuite peut être reprise contre d'autres participants à l'infraction, et que les objets saisis sont susceptibles d'être confisqués, à la diligence de l'administration, soit par une juridiction correctionnelle, soit par une juridiction civile ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11Sur le second moyen de cassation, pris du "caractère provisoire des saisies douanières" et de "l'existence d'un déni de justice" ;
12Attendu que pour refuser de faire droit à la demande d'attribution des objets saisis présentée devant elle par l'administration des douanes, la Chambre d'accusation énonce que ladite administration ne saurait remettre en discussion l'ordonnance, devenue définitive, du 18 novembre 1977, à l'occasion de l'appel formé par X... contre une autre ordonnance, et qu'il n'y a pas lieu de désigner la juridiction compétente pour connaître de cette demande, les dispositions de l'article 96 du Code de procédure civile n'étant pas applicables devant elle ;
13Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une telle décision, dont il ne résulte aucun déni de justice, l'incompétence de la juridiction d'instruction pour prononcer la confiscation n'excluant pas la compétence d'une autre juridiction ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16Rejette le pourvoi ;
17Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale