Douanes : Cass. crim., 6 mai 1980, n° 79-91.634
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1980, 79-91.634, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Pourvoi en cassation
- Pourvoi contre un arrêt de la Chambre d'accusation
- Pourvoi de l'administration
- Délai
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-91.634
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 137
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 mai 1980, n° 79-91.634, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Pourvoi en cassation ; Pourvoi contre un arrêt de la Chambre d'accusation ; Pourvoi de l'administration ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, en vertu des dispositions de l'article 343 alinéa 2 du Code des douanes, celles-ci se poursuivent à titre principal pour l'application des sanctions fiscales, cette action ne peut être assimilée à l'action civile ni confondue avec elle. Il s'ensuit que si cette qualité leur ouvre exceptionnellement la possibilité de se pourvoir en cassation, sans restriction, contre les arrêts de la Chambre d'accusation susceptibles de préjudicier à leurs intérêts quand bien même le Procureur général ne se pourvoirait pas, c'est à la condition qu'elles aient usé de cette voie de recours dans les délais impartis par la loi au Ministère public (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
Déclare le pourvoi irrecevable.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343
- Ancien code pénal, article 568
- Code de procédure pénale, article 801
- Code des douanes, article 215
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 137
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-91.634
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-05 Bulletin Criminel 1967 N. 9 p.21 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-04 Bulletin Criminel 1973 N. 316 p.765 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059931.
Titrage officiel
DOUANES - Procédure - Pourvoi en cassation - Pourvoi contre un arrêt de la Chambre d'accusation - Pourvoi de l'administration - Délai.
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Délai - Douanes - Pourvoi de l'administration - Délai de cinq jours. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Pourvoi en cassation - Administration des douanes - Délai.
Sommaire officiel
Si, en vertu des dispositions de l'article 343 alinéa 2 du Code des douanes, celles-ci se poursuivent à titre principal pour l'application des sanctions fiscales, cette action ne peut être assimilée à l'action civile ni confondue avec elle. Il s'ensuit que si cette qualité leur ouvre exceptionnellement la possibilité de se pourvoir en cassation, sans restriction, contre les arrêts de la Chambre d'accusation susceptibles de préjudicier à leurs intérêts quand bien même le Procureur général ne se pourvoirait pas, c'est à la condition qu'elles aient usé de cette voie de recours dans les délais impartis par la loi au Ministère public (1).
Textes cités
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343
- Ancien code pénal, article 568
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-05 Bulletin Criminel 1967 N. 9 p.21 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-04 Bulletin Criminel 1973 N. 316 p.765 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
2Sur le moyen pris de l'irrecevabilité du pourvoi formé par la demanderesse ;
3" attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 29 juillet 1975, des agents du service des douanes constataient par procès-verbal dressé le jour même que la dame X... Bruna détenait dans le coffre-fort du magasin de bijouterie qu'elle exploite à Nice, quatorze montres en or avec brillants et autres pierres gemmes, et deux cents bijoux en or avec brillants et autres pierres gemmes serties, d'une valeur estimée à 2 136 990 francs, et procédaient à la saisie de ces divers objets ; qu'une plainte était déposée pour infraction à l'article 215 du Code des douanes, la dame X... n'ayant pu produire, soit des quittances attestant que les marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures ou toute autre justification d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ; " que le juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Nice, chargé de l'information, a rendu, à la date du 8 décembre 1978, une ordonnance de non-lieu confirmée par l'arrêt attaqué ;
4" attendu que, lorsque les douanes introduisent l'action fiscale, ou affirment leur présence dans une procédure pénale en cours, elles poursuivent à titre principal une action qu'elles tiennent de l'article 343 paragraphe 2 du Code des douanes pour l'application de sanctions fiscales ; que, pour l'exercice de cette action, les douanes, agissant comme partie principale, ne sauraient avoir plus de droits que le ministère public, et que les délais impartis à celui-ci pour l'exercice de voie de recours s'imposent à elles ;
5" attendu que les douanes se sont pourvues le 29 mars 1979 contre l'arrêt rendu par la Chambre d'accusation le 21 mars 1979 ; que ce pourvoi, formé hors du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code pénal qui, pour le ministère public et les douanes, court du jour du prononcé de l'arrêt, est irrecevable ; "
6Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que l'Administration des douanes qui, par sa plainte du 24 février 1976, avait déclenché l'ouverture d'une information contre Y... veuve X... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a, seule, relevé appel, le 8 décembre 1978, de l'ordonnance de non-lieu rendue le même jour par le magistrat instructeur en faveur de l'inculpée ; Que la Chambre d'accusation a, à bon droit, déclaré cet appel recevable ;
7Attendu que, par arrêt du 21 mars 1979, la Chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
8Attendu que l'Administration des douanes s'est pourvue en cassation par acte en date du 29 mars 1979 ;
9Mais attendu que si, en vertu de l'article 343 paragraphe 2 du Code des douanes, celles-ci poursuivent à titre principal pour l'application des sanctions fiscales et si cette qualité leur ouvre exceptionnellement un droit d'appel contre les ordonnances du juge d'instruction et la possibilité de se pourvoir en cassation sans restriction contre les arrêts de la Chambre d'accusation susceptibles de préjudicier à leurs intérêts quand bien même le procureur général ne se pourvoirait pas, c'est à la condition qu'elles aient usé de ces voies de recours dans les délais impartis par la loi au ministère public ;
10Qu'en effet, l'administration ne saurait avoir à cet égard plus de droits que celui-ci ;
11D'où il suit que le présent pourvoi, formé plus de cinq jours après le prononcé de l'arrêt, sans que la demanderesse puisse invoquer les dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable ;
12Par ces motifs ;
13Déclare le pourvoi irrecevable.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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