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Cass. crim., 6 mai 1980, n° 80-90.910

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1980, 80-90.910, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 mai 1980
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
80-90.910
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 134

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - Forme - Acte d'appel - Déclaration formulée par un avocat - Mandat général - Recevabilité.

Références de titrage : * AVOCAT - Représentation des parties - Mandat général - Appel formulé par un avocat - Absence de désaveu - Recevabilité.

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que l'avocat est investi, hormis le cas de désaveu et sous réserve des dérogations et restrictions spécialement prévues par la loi, d'un droit général d'assistance et de représentation devant les juridictions du premier degré sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial. Il est dès lors et sous les mêmes réserves habilité à formuler au nom de son mandant, conformément aux termes de l'article 502 alinéa 2 du Code de procédure pénale, une déclaration d'appel (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-06 Bulletin Criminel 1979 N. 97 p.274 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-12-04 Bulletin Criminel 1979 N. 345 p.942 (REJET).

Texte intégral

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 et 502 du Code de procédure pénale, 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971 ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction de Pontoise portant refus de mise en liberté ;

" au motif que cet appel avait été formalisé non par le détenu ou par son conseil, mais par un autre avocat au Barreau de Pontoise ;

" alors que cet avocat, habilité à exercer les activités antérieurement dévolues à l'avoué, pouvait former appel, sans pouvoir spécial, au greffe de son tribunal ; "

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ;

Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4, 5 et 76 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat est investi, hormis le cas de désaveu et sous réserve de dérogations et restrictions prévues spécialement par la loi, d'un droit général d'assistance et de représentation devant les juridictions du premier degré sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il est, dès lors, sous les mêmes réserves, habilité à formuler au nom de son client une déclaration d'appel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure soumises à l'examen de la Cour de Cassation, que par ordonnance du 21 décembre 1979, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté une demande de mise en liberté présentée par Me Babin, avocat au Barreau de Nanterre, choisi pour être son conseil par X... épouse Y... inculpée de violences et voies de fait à enfant de moins de quinze ans, par ascendant, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais avec cette circonstance qu'elles étaient habituellement pratiquées ; que le 26 décembre 1979 Maître Finkelstein, avocat au Barreau de Pontoise, agissant au nom de l'inculpée, a, par acte au greffe, relevé appel de cette décision ;

Attendu que la Chambre d'accusation, pour déclarer l'appel irrecevable, énonce que Me Finkelstein " n'ayant pas été désigné par l'inculpée pour assurer sa défense et ne faisant pas partie d'une même société d'avocats que Me Babin ou n'ayant pas agi par substitution de celui-ci, n'avait aucune qualité pour interjeter appel au nom de ladite inculpée " ;

Mais attendu qu'en cet état alors que rien n'établit que Me Finkelstein fut, en raison de l'une des dérogations et restrictions susvisées, privé du droit d'assistance et de représentation des parties antérieurement réservé aux avoués, la Cour a méconnu tant les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 31 décembre 1971 que celles de l'article 502 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

Casse et annule l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles du 22 janvier 1980 et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles autrement composée ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.