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Cass. crim., 6 mai 1980, n° 79-92.716

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1980, 79-92.716, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 mai 1980
Formation
Chambre criminelle
Solution
REJET
Pourvoi
79-92.716
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 135

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Supplément d'information - Supplément d'information ordonné par la Cour d'appel - Nouveau débat après citation - Irrecevabilité.

Références de titrage : * INSTRUCTION - Nullités - Cassation - Moyen nouveau - Irrecevabilité - Cour d'appel - Supplément d'information - Nouveau débat après citation. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Supplément d'information - Supplément d'information ordonné par la Cour d'appel - Nouveau débat après citation - Pourvoi en cassation - Moyen nouveau - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation la nullité d'un supplément d'information ordonnée par la Cour d'appel, alors que, sur nouvelle citation, la Cour avait, lors d'un nouveau débat, examiné la prévention au vu, notamment, de ce supplément d'information (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-23 Bulletin Criminel 1971 N. 320 p.810 (REJET).

Texte intégral

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 463 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué se fonde sur un supplément d'information confié à un juge d'instruction par un arrêt avant dire droit ;

"alors que, d'une part, s'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, la Cour doit commettre l'un de ses membres, et qu'il y a nullité si c'est le juge d'instruction qui a été chargé de ce supplément d'information ;

"alors que, d'autre part, l'audition d'un témoin hors la présence du prévenu, et en l'absence de toute confrontation, n'était pas de nature à sauvegarder les droits de la défense ;"

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucune conclusion, que le prévenu ait, avant l'ouverture du nouveau débat, invoqué devant la Cour d'appel, saisie par une nouvelle citation, de prétendues irrégularités s'étant produites lors d'un supplément d'information précédemment ordonné par cette juridiction ; que, dès lors, le moyen, proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur par corps à l'amende et aux dépens, fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.