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Douanes : Cass. crim., 5 mai 1993, n° 91-86.908

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1993, 91-86.908, Inédit

Mots-clés

  • Douanes
  • Importation sans déclaration
  • Détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine
  • Bijoux d'origine étrangère
  • Absence de justification
  • Ancien code pénal, article 460
  • Ancien code pénal, article 461
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code des douanes, article 215
  • Code des douanes, article 38
  • Code des douanes, article 399
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.908
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mai 1993, n° 91-86.908, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Importation sans déclaration ; Détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine ; Bijoux d'origine étrangère ; Absence de justification

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.908

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563222.

Titrage officiel

DOUANES - Importation sans déclaration - Détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine - Bijoux d'origine étrangère - Absence de justification.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Saïd,

6- X... Zora, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, du 3 juillet 1991 qui, pour recel, infraction à la législation sur les douanes et en outre, à l'égard de Saïd Y..., pour détention illicite d'une arme et de munitions de quatrième catégorie, les a condamnés, Saïd Y... à 30 mois d'emprisonnement avec sursis, Zara X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé des mesures de confiscation et de restitution, ainsi que des pénalités douanières et a statué sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Saïd Y... et Zora Y... coupables du délit de recel ;

11"aux motifs que Saïd Y... a admis avoir acquis quelques bijoux auprès de correligionnaires sans se préoccuper de leur origine ; qu'en outre, de nombreuses charges pèsent sur les prévenus telles l'importance des bijoux en nombre et en qualité, le défaut de justification probante d'origine, l'insuffisance de revenus déclarés leur permettant d'acquérir les bijoux, la découverte de matériel permettant de tester la qualité des bijoux ; que les charges existant à l'encontre des prévenus ne peuvent être détruites du fait que l'expert n'a pu attribuer quelque objet que ce soit aux plaignants en raison de l'absence de justification dès lors que les prévenus n'ont pas davantage justifié de leur droit de propriété sur lesdits bijoux ; que le fait qu'il s'agisse de vols commis à des dates différentes, au cours des années 1983 à 1988, démontre que les auteurs des vols étaient en relation constante avec les époux Y... et, par suite, que ceux-ci avaient nécessairement connaissance de l'origine frauduleuse des bijoux irrégulièrement acquis ;

12"alors que ni l'existence de relation avec les auteurs des vols, ni l'insuffisance des revenus déclarés des époux, ni l'absence de justificatifs probants de l'origine et de la propriété desdits biens, ni la présence d'un matériel permettant de tester la qualité des bijoux ne caractérisent la connaissance par les prévenus de l'origine frauduleuse des bijoux, élément constitutif du délit de recel" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de bijoux provenant de vols simples ou aggravés dont elle a déclaré Saïd Y... et Zora X... coupables ;

14Que le moyen, qui revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 215, 399, 414, 417, 419, 435, 437 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saïd Y... et Zora Y... coupables du délit de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine ;

17"aux motifs que la détention irrégulière s'applique non seulement aux bijoux d'origine étrangère sans déclaration au service de la garantie ni aux services des douanes mais aussi aux autres articles de bijouterie comportant ou non des perles fines ou des pierres gemmes, marchandises assujetties aux dispositions de l'article 215 du Code des douanes ; qu'en application de l'article 419 du même Code, ces marchandises sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; qu'en l'espèce, l'expert a indiqué que les documents produits par les prévenus sont incomplets et manquent de justificatifs précis ; qu'ainsi, à défaut de justification d'origine ou de justification incomplète ou non applicable, l'ensemble des ouvrages de bijouterie détenus par les prévenus entrent dans le cadre de la prévention ;

18"alors que les justifications concernant l'origine de la marchandise s'entendent de toutes pièces établissant que ladite marchandise, soit est d'origine française comme ayant été produite en France, soit a été régulièrement introduite sur le territoire national ; que dès lors, en décidant que les prévenus devaient présenter des justifications d'origine y compris pour les bijoux munis de poinçons français, qui attestaient pourtant de la fabrication en France desdits bijoux et établissaient leur origine régulière au regard de la législation douanière en l'absence de toute allégation d'une éventuelle sortie du territoire et d'une réimportation ultérieure, la cour d'appel a violé l'article 215 du Code des douanes" ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments le délit de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine dont ils ont déclaré les prévenus coupables ;

20Que les demandeurs, qui au demeurant soutiennent pour la première fois que l'existence de poinçons français sur certains des bijoux litigieux établiraient leur fabrication en France et leur origine régulière au regard de la législation française, ne font que remettre en discussion l'appréciation des faits et circonstances de la cause au vu desquels les juges du fond ont souverainement estimé qu'aucune justification d'origine répondant aux exigences de l'article 215 du Code des douanes n'était produite par les prévenus ;

21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE les pourvois ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.908
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mai 1993, n° 91-86.908, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 460
  • Ancien code pénal, article 461
  • Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
  • Code des douanes, article 215
  • Code des douanes, article 38
  • Code des douanes, article 399
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 417
  • Code des douanes, article 419
  • Code des douanes, article 435

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