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Concussion : Cass. crim., 5 mai 1999, n° 97-85.974

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 97-85.974, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.974
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mai 1999, n° 97-85.974, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Concussion ; Eléments constitutifs ; Inspecteur des impôts ; Caractère indu des sommes visées dans la notification non établie ; Stricte observation de la procédure fiscale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.974

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581202.

Titrage officiel

CONCUSSION - Eléments constitutifs - Inspecteur des impôts - Caractère indu des sommes visées dans la notification non établie - Stricte observation de la procédure fiscale.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Henri, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1997, qui a relaxé André Y... des chefs de tentative de concussion et de complicité de tentative d'escroquerie et a condamné la partie civile à lui verser des dommages-intérêts ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Géronimi ;

8Greffier de chambre : Mme Daudé ;

9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'aucun des éléments constitutifs du délit de concussion n'était établi à l'encontre d'André Y... et a, en conséquence, déclaré Henri X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;

13"aux motifs que "il n'y a eu en l'espèce aucun ordre de perception délivré contre la SCI, la notification délivrée ouvre de nombreux recours hiérarchiques, administratifs et judiciaires, suspensifs d'exécution ;

14"Henri X... échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que les sommes visées à la notification ne soient pas dues ; cette démonstration ne serait faite qu'à l'issue des voies de recours qu'il n'a pas jugé opportun d'utiliser ;

15"le fait qu'André Y... ait agi sur ordre de son directeur départemental et dans la stricte observation de la procédure fiscale (ce qui n'est pas contesté par Henri X...) notamment en respectant le principe du contradictoire, établit l'absence d'intention dolosive d'André Y..." (arrêt attaqué p. 4 8, 9 et 10) ;

16"alors que, d'une part, l'article 432-10 du Code pénal réprime "le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû..." ;

17"que la notification de redressement adressée par l'Administration fiscale est un acte par lequel "des droits ou contributions, impôts ou taxes publics" sont exigés du contribuable contrôlé ;

18"alors que, d'autre part, le délit de concussion est constitué quand bien même la décision de la personne chargée d'une omission de service public peut faire l'objet d'un recours devant une juridiction ;

19"alors qu'encore, les recours devant les juridictions administratives ne sont pas suspensifs d'exécution ;

20"alors enfin, qu'Henri X... rapportait la preuve qu'André Y... savait que l'imposition réclamée excédait ce qui était dû ; qu'en recherchant seulement si Henri X... rapportait la preuve que "les sommes visées à la notification (n'étaient) pas dues", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

21Attendu qu'André Y..., inspecteur des impôts, a été poursuivi des chefs de tentative de concussion et de complicité de tentative d'escroquerie, pour avoir notifié à la société civile immobilière "Les Hautes de Cocraud", un redressement fiscal prétendument injustifié ;

22Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel énonce que le délit de concussion n'est pas constitué, dès lors que le caractère indu des sommes visées dans la notification n'est pas établi et que le prévenu, qui agissait sur ordre de son directeur départemental et dans la stricte observation de la procédure fiscale, n'a eu aucune intention dolosive ;

23Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.974
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mai 1999, n° 97-85.974, inédit

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