Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-82.002
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mai 2015, 14-82.002, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 mai 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-82.002
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01185
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 1re chambre, en date du 19 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Alain X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits, en demande et défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de réparation intégrale et des 1382 et 1383 du code civil et 591 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice de M. Y... à une somme de 20 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel, après avoir fixé le préjudice d'agrément à celle de 30 000 euros ; « aux motifs que sur le préjudice permanent exceptionnel, il convient d'indemniser à ce titre les préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l'accident à l'origine du dommage (catastrophes naturelles ou industrielles par exemple) ; que M. Y... indique que l'accident du 29 juin 2010 a totalement anéanti son projet à caractère exceptionnel que représentait l'achèvement de son tour du monde à vélo commencé en 2008 ; que M. Y... produit effectivement les pièces justificatives de la certitude et de l'imminence de ce projet billet d'avion, vaccins ; que ce projet suspendu en 2009 pour des raisons familiales, consistait en un périple à vélo, train, bateau et avion, de trois à quatre mois en Australie, puis de deux mois en Nouvelle Zélande, puis de quatre mois en Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam, et enfin de deux mois en Indonésie, Polynésie et Pâques ; que ce voyage nécessitait une mise en disponibilité professionnelle et donc une motivation supérieure à ce que pourrait être un voyage d'agrément ; que les attestations produites émanant de relations de M. Y... démontrent que ce style de vie était pour M. Y... une expression forte de sa personnalité ; qu'au vu de ces éléments, il convient d'indemniser spécifiquement le préjudice exceptionnel subi par M. Y... constitué par la privation des enrichissements personnels que ce périple lui aurait procurés, et qu'il ne pourra plus réaliser dans les mêmes conditions ; qu'il convient de fixer ce préjudice à la somme de 20 000 euros ; « 1°) alors que le poste des préjudices permanents exceptionnels tend à indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais ; que l'impossibilité pour la victime de compléter le tour du monde à vélo qu'elle avait commencé avant son accident, qui a vocation à être pris en charge au titre du préjudice d'agrément, déjà indemnisé par ailleurs, ne peut donc pas donner lieu à l'allocation d'une nouvelle somme à ce titre ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a alloué une somme de 30 000 euros à M. Y... au titre du préjudice d'agrément, comprenant notamment l'impossibilité pour la victime de pratiquer dans les conditions antérieures les voyages à vélo, ne pouvait lui allouer une somme de 20 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel en réparation de son préjudice tenant à l'impossibilité pour lui de compléter le tour du monde à vélo qu'il avait entrepris avant son accident ; « 2°) alors, subsidiairement, que le préjudice résultant de la disparition de la possibilité qu'un événement favorable se produise s'analyse en une perte de chance qui ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation de la fraction du préjudice correspondant à la chance perdue ; que dès lors que la cour d'appel a relevé qu'en 2009, soit avant l'accident dont il a été victime, M. Y... avait dû interrompre, pour des raisons familiales, le tour du monde à vélo qu'il avait initié, son préjudice s'analysait non en un arrêt de son projet mais en une perte de chance de le reprendre ; que la cour d'appel ne pouvait donc allouer à M. Y... une somme de 20 000 euros à ce titre mais seulement une fraction de cette somme correspondant à la chance perdue » ; Attendu que, pour allouer à M. Y... la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice permanent exceptionnel, l'arrêt retient qu'il convient d'indemniser spécifiquement le préjudice exceptionnel subi par ce dernier constitué par la privation des enrichissements personnels que lui aurait procurés son tour du monde à vélo resté inachevé en raison de l'accident ; Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré qualifient de préjudice permanent exceptionnel, le préjudice dont la victime demande réparation, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que ce préjudice spécifique, qui ne constitue pas qu'une simple perte de chance et qui, par sa nature, se rattache au préjudice d'agrément, n'a pas déjà été réparé à ce titre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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