Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Protection de la nature et de l'environnement : Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870

Mots-clés

  • Protection de la nature et de l'environnement
  • Référé environnemental
  • Admission
  • Conditions
  • Détermination
  • Constat d'une atteinte effective à l'eau (non)
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-84.870
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00537
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870, publié au Bulletin

En bref

La chambre criminelle de la Cour de cassation examine le pourvoi de la procureure générale près la cour d’appel de Riom contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, qui avait infirmé l’ordonnance prescrivant des mesures conservatoires en matière d’environnement. Une entreprise avait déposé des boues de digestat dans un champ situé en zone vulnérable aux nitrates, en méconnaissance présumée de son plan d’épandage ; le juge des libertés et de la détention avait ordonné des mesures conservatoires à la demande du procureur de la République. La chambre de l’instruction avait estimé qu’aucune atteinte à l’eau n’était démontrée. La Cour de cassation juge qu’un référé environnemental peut être admis face à une atteinte potentielle, sans preuve d’un dommage déjà constaté. Elle casse l’arrêt et renvoie l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Protection de la nature et de l'environnement ; Référé environnemental ; Admission ; Conditions ; Détermination ; Constat d'une atteinte effective à l'eau (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Méconnaît les dispositions des articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la chambre de l'instruction qui subordonne l'admission d'un référé environnemental au constat d'une atteinte effective à l'eau

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 24 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-84.870

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00537

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

protection de la nature et de l'environnement

référé environnemental

admission

conditions

détermination

constat d'une atteinte effective à l'eau (non)

Sommaire officiel

Méconnaît les dispositions des articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la chambre de l'instruction qui subordonne l'admission d'un référé environnemental au constat d'une atteinte effective à l'eau

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 25-84.870 F-B

2N° 00537

3ECF

45 MAI 2026

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 MAI 2026

13La procureure générale près la cour d'appel de Riom a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 24 juin 2025, qui a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant des mesures conservatoires en matière de droit de l'environnement.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Dans le cadre de travaux relatifs à l'exploitation d'une installation de méthanisation, la société [1] (la société) a déposé temporairement en plein champ, dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, des boues sédimentaires visqueuses de digestat en méconnaissance présumée de son plan d'épandage.

203. Saisi par la procureure de la République d'un référé environnemental aux fins d'ordonner des mesures conservatoires, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.

214. La société a relevé appel de cette ordonnance.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant des mesures conservatoires en matière de droit de l'environnement, alors :

251°/ qu'en statuant par des motifs exigeant la démonstration d'une pollution des eaux pour admettre la validité du recours au référé environnemental, la chambre de l'instruction, qui a ajouté au texte organisant cette procédure une condition qu'il ne prévoit pas, a méconnu l'article L. 216-13 du code de l'environnement.

26Réponse de la Cour

27Vu les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement :

286. Le premier de ces textes donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.

297. Selon le deuxième, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux qui fixent, notamment, les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique.

308. Il résulte du troisième qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut édicter des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable.

319. Pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce que la requête du ministère public est fondée sur un rapport de l'Office français de la biodiversité qui relève des infractions à un arrêté du 12 août 2010 qui réglemente l'épandage.

3210. Ils constatent que ce rapport, qui mentionne l'existence d'une levée de terre empêchant les écoulements de ces matières vers les cours d'eau bordant la parcelle, n'établit aucun lien entre la violation présumée des dispositions réglementaires et une atteinte à l'eau, aucune pollution n'ayant été constatée par ailleurs.

3311. Ils concluent que n'est pas démontrée la preuve d'un manquement aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement.

3412. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle a subordonné l'admission du référé environnemental au constat d'une atteinte effective à l'eau, alors que les prescriptions de l'article L. 211-2 précité concernent toute atteinte potentielle à cette ressource, la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

3513. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 24 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

38RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-84.870
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00537
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2026