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Cass. crim., 5 mai 2026, n° 26-80.909

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-80.909
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00723
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mai 2026, n° 26-80.909, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 janvier 2026, en ses seules dispositions relatives au renvoi de M. [W] devant la cour criminelle départementale pour le délit connexe d'agression sexuelle, toutes autres dispositions étant maintenues ;

DIT que l'action publique relative à ce délit est prescrite ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 26-80.909

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00723

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69fc2a7acdc6046d47e31290.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 26-80.909 F-D

2N° 00723

3ODVS

45 MAI 2026

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 MAI 2026

13M. [O] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 janvier 2026, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l'accusation de viol et agression sexuelle aggravés.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge d'instruction, après non-lieu partiel, a renvoyé M. [O] [W] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans.

203. M. [W] a relevé appel de cette décision.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens

234. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

24Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

25Enoncé du moyen

265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [W] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin pour y être jugé conformément à la loi pour avoir à [Localité 1] et [Localité 2], entre le 1er janvier 1994 et le 23 août 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte menace ou surprise sur [E] [Q], en l'espèce en introduisant son doigt dans son sexe avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de quinze ans, née le [Date naissance 1] 1982 et pour avoir à [Localité 1] et [Localité 2], entre le 1er janvier 1994 et le 23 août 1997 commis une atteinte sexuelle par violence, contrainte menace ou surprise sur [E] [Q], mineure de moins de 15 ans, née le [Date naissance 1] 1982, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, alors :

27« 1°/ que les lois du 17 juin 1998 et du 9 mars 2004 n'ont allongé le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs à dix puis vingt années à compter de la majorité de la victime, en cas d'agression sexuelle, que si celle-ci est commise avec une ou des circonstances aggravantes prévues par l'article 222-30 du code pénal ; qu'en retenant, pour dire non prescrite l'action publique pour les faits d'agressions sexuelles que la loi du 17 juin 1998 puis la loi du 9 mars 2004 avaient successivement porté le délai de prescription du délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans à dix puis vingt ans, appliquant ainsi ces délais allongés à toutes les agressions sexuelles sur mineur sans référence aux circonstances visées par l'article 222-30 du code pénal, quand elle retenait par ailleurs expressément qu'aucune circonstance aggravante autre que celle de l'âge de la plaignante n'était retenue pour ces faits, la chambre de l'instruction a violé les articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale et l'article 112-2 du code pénal ;

282°/ en tout état de cause, que la loi allongeant le délai de prescription de l'action publique n'est d'application immédiate que si la prescription n'est pas déjà acquise au jour de son entrée en vigueur ; que le délit d'agression sexuelle constitue une infraction instantanée et non continue, de sorte que la prescription de l'action publique court à compter du jour où chaque acte a été commis ; qu'en retenant que « selon l'article 8 du code de procédure pénale applicable au jour des faits, le délai de prescription de l'action publique était de 3 ans à compter de l'infraction, courant en l'espèce jusqu'au 23 août 2000, avant l'expiration duquel est entrée en vigueur la loi du 17 juin 1998 », quand elle retenait une période infractionnelle débutant plus de trois ans avant la promulgation de cette loi, ce dont il s'évinçait que la prescription était d'ores et déjà acquise pour les actes antérieurs au 17 juin 1995, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 et 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 112-2 du code pénal. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles 112-2, 222-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 :

316. Selon le premier de ces textes, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur.

327. Il résulte des trois derniers, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, que le délit d'agression sexuelle commis sur un mineur de 15 ans se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime.

338. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique et renvoyer la personne mise en examen devant la cour criminelle départementale, l'arrêt attaqué énonce que, par l'effet cumulé de la loi du 10 juillet 1989, qui a reporté le point de départ de la prescription à l'âge de la majorité de la victime, de celle du 17 juin 1998, qui a étendu le délai de prescription à dix ans, et de celle du 10 mars 2004 qui a étendu celui-ci à vingt ans, les faits d'agressions sexuelles reprochés à M. [W] n'étaient pas prescrits lorsque l'action publique a été mise en mouvement le 9 avril 2019.

349. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

3510. En premier lieu, l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction précitée, a fixé à dix ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l'action publique pour les délits mentionnés à l'article 706-47 du même code, ce dernier texte étant applicable aux agressions sexuelles commises sur des mineurs, et à vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour les délits prévus par l'article 222-30 du code pénal, ce texte aggravant, lorsqu'elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime, la répression des infractions définies par l'article 222-29 du même code, soit, notamment, les agressions sexuelles commises sur un mineur de 15 ans.

3611. Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action publique du délit d'agression sexuelle sur mineur âgé de moins de quinze ans, pour lequel M. [W] a été renvoyé devant la cour criminelle départementale, est de dix ans à compter de la majorité de la victime.

3712. En second lieu, l'article 222-29 précité a été modifié par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'il ne prévoit plus le délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, désormais incriminé par un nouvel article 222-29-1 du code pénal, auquel ne renvoie pas l'article 222-30, ce dont il résulte que le délai de prescription de l'action publique pour cette infraction, même lorsqu'elle a été commise par une personne ayant autorité sur la victime, a été ramené à dix ans.

3813. Par conséquent, lorsque la partie civile, née le [Date naissance 1] 1982, a porté plainte et qu'un premier acte d'enquête est intervenu, le 9 avril 2019, la prescription de l'action publique pour les délits qu'elle a dénoncés était acquise depuis le 25 août 2010.

3914. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a porté à vingt ans le délai de la prescription de l'action publique pour les délits prévus par l'article 222-29-1 du code pénal étant postérieure, ne peut donc être applicable aux présents délits.

4015. La cassation est par conséquent encourue.

41Portée et conséquences de la cassation

4216. La cassation aura lieu par voie de retranchement, sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle ne concerne que les dispositions relatives au renvoi de M. [W] devant la cour criminelle départementale pour le délit connexe d'agression sexuelle. Les autres dispositions seront donc maintenues.

43PAR CES MOTIFS, la Cour :

44CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 janvier 2026, en ses seules dispositions relatives au renvoi de M. [W] devant la cour criminelle départementale pour le délit connexe d'agression sexuelle, toutes autres dispositions étant maintenues ;

45DIT que l'action publique relative à ce délit est prescrite ;

46DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
26-80.909
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00723
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Non publié
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Cass. crim., 5 mai 2026, n° 26-80.909, inédit

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