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Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-87.653

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-87.653
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00545
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-87.653, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 6 novembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-87.653

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00545

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69f981e1cdc6046d47a1f801.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 25-87.653 F-D

2N° 00545

3ECF

45 MAI 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 MAI 2026

13M. [I] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2025, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, six mois d'interdiction temporaire de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest et a constaté l'annulation de son permis de conduire.

14Un mémoire personnel a été produit.

15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [I] [K] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive.

203. Le tribunal l'a déclaré coupable, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction temporaire de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique.

214. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le second moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à quatre mois d'emprisonnement sans aménagement, alors qu'en ne caractérisant pas l'impossibilité faisant obstacle à un aménagement ab initio de la peine inférieure à six mois d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19, 132-25 du code pénal, 464-2 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale.

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale :

307. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

318. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines qui déterminera cette mesure, en application de l'article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale.

329. Pour refuser d'aménager la peine de quatre mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que la seule production du contrat de travail du prévenu et d'un avis d'échéance de son bailleur ne permettent pas d'ordonner un aménagement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, la situation devant être précisée devant le juge de l'application des peines, qui devra examiner les jours et horaires de travail du prévenu, et s'assurer de l'autorisation de mise en place du dispositif électronique, de l'accord d'une structure de placement extérieur ou de la disponibilité de places de semi-liberté.

3310. En renvoyant ainsi au juge de l'application des peines la décision d'aménager la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

3411. En effet, dès lors qu'elle estimait que ni la situation ou la personnalité du condamné ni une impossibilité matérielle empêchaient l'aménagement de la peine, il lui appartenait, d'une part, de l'ordonner explicitement dans son principe, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, précité.

3512. La cassation est par conséquent encourue.

36Portée et conséquences de la cassation

3713. La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 6 novembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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25-87.653
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00545
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Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-87.653, inédit

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