Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 5 mars 1968, n° 67-92.085
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1968, 67-92.085, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Disqualification
- Pouvoirs du juge
- Agents d'affaires
- Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 21 juin 1960)
- Perception illégale de frais d'entremise
- Perception anticipée de sommes
- Intention frauduleuse
- Nécessité (non)
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.085
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 75
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 mars 1968, n° 67-92.085, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Pouvoirs du juge ; Agents d'affaires ; Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 21 juin 1960) ; Perception illégale de frais d'entremise ; Perception anticipée de sommes ; Intention frauduleuse ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les tribunaux de répression ne sont pas liés, en principe, par la qualification qu'a adoptée la partie poursuivante mais à la condition qu'il ne soit rien ajouté aux faits et que ces faits restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de la procédure (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 MAI 1967, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M GOUTET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 75
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.085
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058526.
Titrage officiel
1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Pouvoirs du juge
2) AGENTS D'AFFAIRES - Transactions sur les immeubles et les fonds de commerce (loi du 21 juin 1960) - Perception illégale de frais d'entremise - Perception anticipée de sommes - Intention frauduleuse - Nécessité (non)
Références de titrage : * ABUS DE CONFIANCE - Intention frauduleuse - Agent d'affaires - Perception illégale de frais d'entremise.
Sommaire officiel
Les tribunaux de répression ne sont pas liés, en principe, par la qualification qu'a adoptée la partie poursuivante mais à la condition qu'il ne soit rien ajouté aux faits et que ces faits restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de la procédure (1).
La perception anticipée d'une somme, effet ou valeur en rémunération de démarches, recherches, entremise en vue d'une transaction immobilière constitue une infraction dont la commission est indépendante de toute intention frauduleuse ; il en découle que cette infraction ne saurait être disqualifiée en abus de confiance lequel exige la volonté pour son auteur de s'approprier la chose remise.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR PELERIN (JEAN X...), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 MAI 1967, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNE, POUR ABUS DE CONFIANCE, A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 2000 FRANCS D'AMENDE (CONFUSION) AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406, 408 DU CODE PENAL, ARTICLES 1 ET 3 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CHANGE LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION ET A CONDAMNE PELERIN POUR ABUS DE CONFIANCE POUR LE MOTIF QU'IL AVAIT RETENU FRAUDULEUSEMENT LA SOMME DE 2000 FRANCS A TITRE DE COMMISSION ET RENDU INDISPONIBLE A SON PROFIT CELLE DE 1400 FRANCS;
3"ALORS QU'IL ETAIT POURSUIVI UNIQUEMENT SOUS LA PREVENTION D'AVOIR PERCU UNE COMMISSION AVANT QUE L'OPERATION EUT FAIT L'OBJET D'UN COMPROMIS ET POUR AVOIR RECU DES FONDS EN DEPOT A CETTE OCCASION DE SORTE QU'IL A ETE CONDAMNE POUR UN FAIT DONT NI LE TRIBUNAL, NI LA COUR N'AVAIENT ETE SAISIS ET SUR LEQUEL IL N'AVAIT PAS ETE APPELE A PRESENTER SA DEFENSE;
4"ALORS QUE, D'AILLEURS, L'ABUS DE CONFIANCE SUPPOSE UN DETOURNEMENT, C'EST-A-DIRE UN ACTE DE NATURE A EMPECHER LE PREVENU DE REMPLIR SON OBLIGATION DE RENDRE, ET QUE LA SIMPLE RETENTION DE LA CHOSE CONFIEE, MEME S'IL Y A EU MISE EN DEMEURE, NE CONSTITUE PAS LE DETOURNEMENT ET QUE PELERIN S'EST BORNE A RETENIR LES SOMMES LITIGIEUSES CROYANT Y AVOIR DROIT A LA SUITE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS;
5"ALORS QU'ENFIN LA PEINE PRONONCEE PAR LA COUR NE PEUT SE TROUVE JUSTIFIEE PAR L'INFRACTION A LA LOI SUR LES TRANSACTIONS IMMOBILIERES PUISQUE LA COUR, POUR PRONONCER LA PEINE DE HUIT MOIS DE PRISON, A TENU COMPTE DES PEINES ENCOURUES POUR LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, PEINE PLUS GRAVE QUE CELLES ENCOURUES POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES TRANSACTIONS IMMOBILIERES";
6VU LES TEXTES SUSVISES;
7ATTENDU QUE SI LES TRIBUNAUX DE REPRESSION NE SONT PAS LIES EN PRINCIPE PAR LA QUALIFICATION QU'A ADOPTEE LA PARTIE POURSUIVANTE, C'EST A LA CONDITION QU'IL NE SOIT RIEN AJOUTE AUX FAITS ET QUE CEUX-CI RESTENT TELS QU'ILS ONT ETE DENONCES DANS LES ACTES DE PROCEDURE;
8ATTENDU QUE PELERIN A DIRECTEMENT ETE CITE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE POUR AVOIR, LE 21 JANVIER 1965, EN TANT QU'INTERMEDIAIRE D'OPERATIONS IMMOBILIERES, PERCU DE LA DEMOISELLE Y..., AVANT LA CONCLUSION EFFECTIVE DE L'OPERATION DE VENTE OU D'ACHAT D'UN APPARTEMENT, UNE SOMME REPRESENTATIVE DE RECHERCHES, DE DEMARCHES OU D'ENTREMISE QUELCONQUES;
9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES FAITS ETABLIS CONSTITUENT LE DETOURNEMENT DE LA SOMME DE 3400 FRANCS AU PREJUDICE DE LA DEMOISELLE Y... EN VIOLATION DU MANDAT RECU PAR PELERIN;
10QU'EN RETENANT FRAUDULEUSEMENT LA SOMME DE 2000 FRANCS A TITRE DE COMMISSION ET EN RENDANT INDISPONIBLE A SON PROFIT CELLE DE 1400 FRANCS, LE PREVENU S'EST RENDU COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ET NON DE CELUI RETENU PAR LA PREVENTION;
11QU'IL Y A LIEU DE DISQUALIFIER EN CE SENS;
12QUE PELERIN A ETE CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'A 2000 FRANCS D'AMENDE;
13QUE LA PEINE DE HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE EXCEDE CELLE DE SIX MOIS PREVUE AU MAXIMUM PAR LA LOI DU 21 JUIN 1960;
14ATTENDU QU'EN SUBSTITUANT AUX FAITS DENONCES PAR LA PROCEDURE ET DONT LA COMMISSION ETAIT INDEPENDANTE DE TOUTE INTENTION FRAUDULEUSE ET RESULTAIT DE LEUR SEULE MATERIALITE, LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, LEQUEL EXIGE LA VOLONTE PAR L'AUTEUR DE L'INFRACTION DE S'APPROPRIER LA SOMME REMISE, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS;
15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 MAI 1967, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
16RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M MAZARD - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M GOUTET
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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