Cass. crim., 5 mars 1985, n° 84-91.566
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1985, 84-91.566, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 mars 1985
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 84-91.566
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N° 105
Titrage officiel
1) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Indemnité réparant l'incapacité permanente partielle - Distinction d'avec le préjudice d'agrément.
2) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Préjudice - Evaluation - Préjudice d'agrément - Evaluation distincte.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Les troubles physiologiques affectant les conditions de travail ou d'existence de la victime d'un accident constituent un préjudice corporel de caractère objectif qui doit être compris dans l'assiette du recours de la Caisse dans la mesure où il se distingue du dommage essentiellement moral réparé sous la qualification de préjudice d'agrément. Fait une exacte application de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui, pour réparer les conséquences dommageables d'une incapacité permanente partielle, calcule l'indemnité soumise au recours de la Caisse en tenant compte non seulement des pertes de salaires ou de gains mais également des troubles physiologiques affectant les conditions de travail ou d'existence de la victime (1er arrêt) ou encore d'une immobilisation ayant empêché la victime de se livrer à une activité normale (2e arrêt). Néanmoins n'encourt pas la censure l'arrêt qui admet que la privation des agréments d'une vie normale, distincte du préjudice de caractère objectif résultant de l'incapacité constatée, justifie l'allocation d'une indemnité de caractère personnel, soustraite au recours de la caisse (3e arrêt) (1).
Rapprochements officiels
Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-03-05, (Rejet) n° 82-94.085 Michoux. Cour de cassation, chambre criminelle, 1985-03-05, (Rejet) n° 83-91-157 Gazet. (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-05-04, Bulletin criminel 1979 n° 161 p. 457 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de cassation, chambre sociale, 1983-11-16, Bulletin 1983 V n° 558 p. 396 (Cassation partielle), n° 559 p. 396 (Cassation), n° 560 p. 397 (Cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... COLETTE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 15 FEVRIER 1984 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... NADIA, EPOUSE Z..., DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT NADIA Y... EPOUSE Z..., RECONNUE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE A EVALUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DONT LA PARTIE CIVILE, COLETTE X..., AVAIT ETE ATTEINTE, EN TENANT COMPTE, D'UNE PART, DE LA PERTE DE SALAIRES AU COURS DE CETTE PERIODE ET, D'AUTRE PART, DE L'IMMOBILISATION QUI AVAIT EMPECHE LA VICTIME DE SE LIVRER A UNE ACTIVITE NORMALE ;
QU'IL A INCLUS L'INDEMNITE ALLOUEE A CE TITRE DANS L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QUE LA PARTIE CIVILE N'AVAIT FORMULE AUCUNE DEMANDE AU TITRE D'UN PREJUDICE D'AGREMENT DISTINCT DU DOMMAGE DE CARACTERE OBJECTIF QUE CONSTITUAIT LA GENE ALLEGUEE DANS LES ACTES DE LA VIE COURANTE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE SUSVISE, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.
Source
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