Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Detention provisoire : Cass. crim., 5 mars 1985, n° 84-95.872

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1985, 84-95.872, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale
  • Délai imparti pour statuer
  • Calcul
  • Code de procédure pénale, article 148-4
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-95.872
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 100
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1985, n° 84-95.872, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; Délai imparti pour statuer ; Calcul

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La chambre d'accusation n'est saisie d'une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale qu'à compter du jour où cette demande est parvenue soit au Président de cette juridiction, soit au Procureur général, soit au greffe de la Cour d'appel. Le jour de la réception de la demande de mise en liberté n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du délai de 15 jours imparti à la chambre d'accusation pour statuer (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 N° 100

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-95.872

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-06-02, Bulletin criminel 1981 n° 182 p. 502 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-10-23, Bulletin criminel 1983 n° 265 p. 672 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064601.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Calcul.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Calcul

Sommaire officiel

La chambre d'accusation n'est saisie d'une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale qu'à compter du jour où cette demande est parvenue soit au Président de cette juridiction, soit au Procureur général, soit au greffe de la Cour d'appel. Le jour de la réception de la demande de mise en liberté n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du délai de 15 jours imparti à la chambre d'accusation pour statuer (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-06-02, Bulletin criminel 1981 n° 182 p. 502 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-10-23, Bulletin criminel 1983 n° 265 p. 672 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... CHRISTIAN,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 11 DECEMBRE 1984 QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DES CHEFS DE VOL, FALSIFICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET USAGE, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148, 148-4, ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

6"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DE CHRISTIAN X... ;

7ALORS QUE L'ARTICLE 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE IMPOSE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE STATUER DANS LES QUINZE JOURS DE SA SAISINE, LAQUELLE S'ENTEND DE LA RECEPTION DE LA REQUETE SOIT PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SOIT PAR LE PROCUREUR GENERAL, SOIT PAR LE GREFFE DE LA COUR D'APPEL, FAUTE DE QUOI L'INCULPE DOIT ETRE MIS D'OFFICE EN LIBERTE, CE QUI AURAIT DU ETRE LE CAS EN L'ESPECE OU LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE LE 11 DECEMBRE 1984, SOIT PLUS DE 15 JOURS APRES LA RECEPTION, LE 22 NOVEMBRE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR X... CHRISTIAN, LA CIRCONSTANCE QUE CETTE DEMANDE N'AIT ETE ENREGISTREE QUE LE 26 ETANT INOPERANTE A PROROGER LE DELAI LEGAL INSTAURE PAR L'ARTICLE 148 ;

8" ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1984, ADRESSEE AU "PRESIDENT DE LA COUR DE VERSAILLES", X... A SOLLICITE SA MISE EN LIBERTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9QUE CETTE DEMANDE EST PARVENUE AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR LE 26 NOVEMBRE 1984 ;

10ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL EST VAINEMENT FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR STATUE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE 15 JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 148, ALINEA 6, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AU MOTIF QU'IL RESULTE DE L'AVIS DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE QUE CELLE-CI A ETE DELIVREE A LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES LE 22 NOVEMBRE 1984 ;

11QU'EN EFFET, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A ETE EFFECTIVEMENT SISIE DE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR X... QU'A COMPTER DU 26 NOVEMBRE 1984, JOUR DE SA RECEPTION AU GREFFE, ETANT PRECISE QUE CE JOUR NE SAURAIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DU DELAI LEGAL PRECITE ;

12QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE AYANT ETE RENDU LE 11 DECEMBRE 1984, IL S'ENSUIT QUE LES JUGES SE SONT PRONONCES DANS LES QUINZE JOURS DE LEUR SAISINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 148, ALINEA 6, SUSVISE AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 148-4 ;

13QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 148-2, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

15"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PRESENTEE PAR X... CHRISTIAN, AU MOTIF QU'IL EXISTE A L'ENCONTRE DE X... CHRISTIAN DES INDICES TELS QU'ILS JUSTIFIENT SON INCULPATION ET PAR SUITE, LE PRINCIPE DE LA DETENTION PROVISOIRE ;

16QUE LES INVESTIGATIONS DOIVENT SE POURSUIVRE POUR PARVENIR A UNE COMPLETE MANIFESTATION DE LA VERITE, NOTAMMENT AU VU DES RESULTATS DE LA COMMISSION ROGATOIRE PARVENUE RECEMMENT AU JUGE D'INSTRUCTION, DANS LE BUT DE DETERMINER LE ROLE EXACT JOUE PAR X... CHRISTIAN DANS LES FAITS QUI LUI SONT IMPUTES ;

17QU'IL EST A CRAINDRE, S'IL ETAIT MIS EN LIBERTE, QU'IL PROFITE DE CELLE-CI POUR EXERCER UNE CONCERTATION FRAUDULEUSE AVEC DES CO-AUTEURS OU COMPLICES ENCORE INCONNUS ;

18ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI S'EST BORNEE A NE RELEVER AINSI QUE L'EXISTENCE D'UNE INCULPATION PRONONCEE A L'ENCONTRE DE X..., LA NECESSITE D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES DONT LA NATURE N'EST MEME PAS PRECISEE, AINSI QU'UN RISQUE HYPOTHETIQUE DE CONCERTATION AVEC DES CO-AUTEURS OU COMPLICES DONT L'EXISTENCE MEME EST INCERTAINE, N'A PAS EN L'ETAT DE SES MOTIFS, QUI NE CONTIENNENT AUCUNE REFERENCE DES ELEMENTS PRECIS DU DOSSIER, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

19" ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR ANALYSE LES CHARGES QUI PESENT SUR X..., QUI FERAIT PARTIE D'UN RESEAU SE LIVRANT AU TRAFIC DE VOITURES VOLEES ET AU DOMICILE DUQUEL A ETE DECOUVERT TOUT UN MATERIEL DESTINE A LA FABRICATION DE FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, ENONCE QUE DES INVESTIGATIONS ETAIENT EN COURS AFIN DE DETERMINER LE ROLE EXACT DE L'INCULPE DANS LES FAITS, OBJET DE L'INFORMATION ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE CRAINDRE QUE SA MISE EN LIBERTE NE LUI PERMETTE DE SE CONCERTER AVEC DES COAUTEURS OU COMPLICES ENCORE INCONNUS ;

20ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE MAINTIEN EN DETENTION DU DEMANDEUR A ETE ORDONNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR UNE DECISION QUI N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS PORTES AU MOYEN ET SE TROUVE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU MEME CODE ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR SON ARTICLE 144 ;

21D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

23REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-95.872
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 100
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1985, n° 84-95.872, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1985