Cassation : Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-81.701
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1997, 96-81.701, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Avocat
- Nécessité
- Cas
- Tribunal de police
- Avocat n'ayant représenté ou assisté le demandeur
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.701
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-81.701, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Avocat ; Nécessité ; Cas ; Tribunal de police ; Avocat n'ayant représenté ou assisté le demandeur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.701
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572896.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat - Nécessité - Cas - Tribunal de police - Avocat n'ayant représenté ou assisté le demandeur.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Maurice, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, du 5 février 1996 qui, pour dépassement de la vitesse maximale d'au moins 40 km/h, l'a condamné à une amende de 900 francs ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat du prévenu, Me A..., s'est fait substituer devant le tribunal de police par Me Z..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains et que le pourvoi a été formé, non pas par cet avocat, mais par Me X..., "se substituant à Me Z..., lui-même se substituant à Me A..." ;
9Mais attendu qu'un avocat qui n'a pas représenté ou assisté le demandeur devant le tribunal de police ne peut former un pourvoi, sans justifier du pouvoir spécial de ce demandeur, tel que prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
10Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions prescrites par ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
15Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
16Greffier de chambre : Mme Ely ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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