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Cassation : Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-81.701

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1997, 96-81.701, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Déclaration
  • Mandataire
  • Pouvoir spécial
  • Avocat
  • Nécessité
  • Cas
  • Tribunal de police
  • Avocat n'ayant représenté ou assisté le demandeur
  • Code de procédure pénale, article 576
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.701
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-81.701, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Avocat ; Nécessité ; Cas ; Tribunal de police ; Avocat n'ayant représenté ou assisté le demandeur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.701

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572896.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat - Nécessité - Cas - Tribunal de police - Avocat n'ayant représenté ou assisté le demandeur.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Maurice, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, du 5 février 1996 qui, pour dépassement de la vitesse maximale d'au moins 40 km/h, l'a condamné à une amende de 900 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi :

8Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat du prévenu, Me A..., s'est fait substituer devant le tribunal de police par Me Z..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains et que le pourvoi a été formé, non pas par cet avocat, mais par Me X..., "se substituant à Me Z..., lui-même se substituant à Me A..." ;

9Mais attendu qu'un avocat qui n'a pas représenté ou assisté le demandeur devant le tribunal de police ne peut former un pourvoi, sans justifier du pouvoir spécial de ce demandeur, tel que prévu par l'article 576 du Code de procédure pénale ;

10Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions prescrites par ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

11Par ces motifs,

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

15Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

16Greffier de chambre : Mme Ely ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.701
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-81.701, inédit

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