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Bourse : Cass. crim., 5 mars 1998, n° 96-85.122

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1998, 96-85.122, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.122
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 87 p. 235
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1998, n° 96-85.122, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Bourse ; Bourse de valeurs ; Action civile ; Exercice sans agrément d'une activité de gestion de portefeuille ; Infraction aux articles 11 et 82 de la loi du 2 juillet 1996 ; Préjudice en résultant pour des particuliers

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le délit de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sans l'agrément prévu par l'article 11 de la loi du 2 juillet 1996, porte atteinte à l'intérêt général, il peut également causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à l'action civile devant la juridiction répressive. Encourt, dès lors, la censure la cour d'appel qui, à l'occasion de poursuites fondées sur les articles 11 et 82 de la loi précitée, déboute de ses demandes la partie civile invoquant le préjudice résultant de la dissipation de son portefeuille, en raison de l'absence de lien direct entre ce préjudice et l'infraction retenue.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi de Claude X... :

Le REJETTE ;

II. Sur le pourvoi de Marguerite Z... :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 1996, mais en ses seules dispositions civiles déboutant Marguerite Y..., veuve Z..., de ses demandes à l'égard de Claude X..., et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 87 p. 235

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.122

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071003.

Titrage officiel

BOURSE - Bourse de valeurs - Action civile - Exercice sans agrément d'une activité de gestion de portefeuille - Infraction aux articles 11 et 82 de la loi du 2 juillet 1996 - Préjudice en résultant pour des particuliers.

Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Gestion de portefeuille - Infraction aux articles 11 et 82 de la loi du 2 juillet 1996 - Préjudice en résultant pur des particuliers

Sommaire officiel

Si le délit de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sans l'agrément prévu par l'article 11 de la loi du 2 juillet 1996, porte atteinte à l'intérêt général, il peut également causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à l'action civile devant la juridiction répressive. Encourt, dès lors, la censure la cour d'appel qui, à l'occasion de poursuites fondées sur les articles 11 et 82 de la loi précitée, déboute de ses demandes la partie civile invoquant le préjudice résultant de la dissipation de son portefeuille, en raison de l'absence de lien direct entre ce préjudice et l'infraction retenue.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION PARTIELLE des pourvois formés par :

2- X... Claude Valérie, prévenue,

3- Y... Marguerite, veuve Z..., partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 19 juin 1996, qui, pour exercice d'une activité de gestion de portefeuille non agréée, a condamné Claude X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, l'a relaxée, notamment, du chef d'abus de confiance au préjudice de Marguerite Z..., et a débouté celle-ci de ses demandes en dommages et intérêts.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7I. Sur le pourvoi de Claude X... :

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;

10II. Sur le pourvoi de Marguerite Z... ;

11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

12Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

13Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 25 de la loi du 2 août 1989, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

14" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Marguerite Z... de ses demandes ;

15" au motif que la Cour rejettera la demande de dommages-intérêts fondée sur les faits d'infraction aux articles 23 et 25 de la loi du 2 août 1989, le préjudice n'étant pas directement lié à l'infraction ;

16" alors que, si le délit d'exercice illégal d'une activité de gestion de portefeuille prévu et réprimé par les articles 23 et 25 de la loi du 2 août 1989 porte atteinte à l'intérêt général, il peut également causer à des particuliers un préjudice personnel de nature à servir de fondement à une action civile devant la juridiction répressive lorsque ceux qui s'en sont rendus coupables en exerçant une telle activité sans l'agrément de la COB, ont fait preuve d'une incompétence et d'un manque de sérieux qui sont à l'origine de pertes importantes subies par leurs clients dont les mandats de gestion ont été violés par leur préposé indélicat ; que, dès lors, en l'espèce, où la prévenue a été déclarée coupable de l'infraction prévue par ces textes parce qu'elle savait que l'un des préposés de la société qu'elle dirigeait, avait continué à gérer le portefeuille de valeurs mobilières de la partie civile après que l'agrément de la COB, destiné à garantir son honorabilité et son expérience professionnelle, lui ait été retiré et où la Cour a admis que ce préposé avait, pendant la même période, commis un abus de confiance au préjudice de la partie civile en dépassant les limites d'une gestion prudente d'un portefeuille que ladite partie civile avait confié, les juges d'appel ont privé leur décision de motifs en se bornant à affirmer, sans le justifier, que le préjudice dont cette partie civile réclamait la réparation et qui résultait des opérations hasardeuses effectuées après le retrait de l'agrément de la COB, n'était pas directement lié à l'infraction " ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui en ont personnellement et directement souffert ;

19Attendu qu'après avoir relaxé Claude X... du chef d'abus de confiance et l'avoir condamnée pour infraction aux articles 11 et 82 de la loi du 2 juillet 1996, les juges du second degré ont débouté la partie civile de ses demandes à son égard, en raison de la relaxe sur le premier délit et en raison de l'absence de lien direct entre le préjudice subi et la seconde infraction ;

20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si le délit de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sans l'agrément prévu par l'article 11 de la loi du 2 juillet 1996, porte atteinte à l'intérêt général, il peut également causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à l'action civile devant la juridiction répressive, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs :

23I. Sur le pourvoi de Claude X... :

24Le REJETTE ;

25II. Sur le pourvoi de Marguerite Z... :

26CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 1996, mais en ses seules dispositions civiles déboutant Marguerite Y..., veuve Z..., de ses demandes à l'égard de Claude X..., et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.122
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 87 p. 235
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1998, n° 96-85.122, publié au Bulletin

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