(Sur le premier moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 5 mars 1998, n° 96-86.209
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1998, 96-86.209, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) INSTRUCTION
- Ordonnances
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Vices de la procédure
- Ordonnance définitive
- Effet
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code pénal, article 313-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.209
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mars 1998, n° 96-86.209, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Vices de la procédure ; Ordonnance définitive ; Effet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.209
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578838.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Vices de la procédure - Ordonnance définitive - Effet.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1996, qui, pour abus de biens sociaux et escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 385, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'instruction soulevée par Georges X..., avant toute défense au fond ;
9"aux motifs que Georges X... soulève la nullité de l'instruction en application de l'article 114 du Code de procédure pénale, au prétexte qu'il n'a pas été entendu sur les faits d'escroquerie;
10qu'une telle demande de nullité doit impérativement être soulevée "in limine litis";
11que ce moyen n'ayant pas été invoqué devant les premiers juges, il ne peut être examiné devant la Cour ;
12"alors que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu au cours de l'instruction sur les faits qui lui sont reprochés;
13qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le prévenu a, devant le tribunal, avant toute défense au fond, soutenu qu'il n'a jamais été amené à s'expliquer sur le délit d'escroquerie, objet du réquisitoire définitif;
14qu'en refusant d'examiner ce moyen de nullité repris devant la Cour, alors qu'il n'a jamais été entendu du chef d'escroquerie, la Cour a dénaturé les documents de la cause et méconnu les dispositions imposées à peine de nullité par l'article 114 du Code de procédure pénale" ;
15Attendu que, renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction en date du 30 août 1995, Georges X... a excipé de la nullité de la procédure, au motif qu'il n'aurait pas été entendu, au cours de l'information, sur le délit d'escroquerie ;
16Attendu que, pour déclarer cette exception irrecevable, les juges du second degré énoncent qu'elle n'a pas été invoquée devant les premiers juges ;
17Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, en outre, qu'en vertu de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s'il en existe, tous les vices de la procédure antérieure, la cour d'appel a justifié sa décision ;
18Qu'ainsi le moyen, qui reprend la même exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
19Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie ;
21"aux motifs que Georges X..., dirigeant de droit ou de fait des sociétés installées dans le local mis à la disposition de SAB 3 Services (SBAM - SODEXFRAME - SOGESSER), ne pouvait ignorer que toutes ces entreprises ne réglaient pas de loyer en raison d'un manque de moyens financiers ;
22"que la SCI "les Marinières" (au capital insignifiant de 6 000 francs), qui ne percevait aucun loyer de ses quatre sociétés locataires, ne pouvait donc pas faire face au coût du crédit-bail consenti par UCEF;
23que, du reste, par ordonnance du 10 septembre 1989 rendue par le tribunal de grande instance de Besançon, tous les occupants, c'est-à-dire toutes les sociétés du groupe X..., étaient condamnées à vider les lieux ;
24"que malgré cela, Georges X... proposa aux responsables de la SAB 3 Services d'ouvrir un magasin dans les locaux dont la SCI "les Marinières" allait être expulsée ;
25"que Georges X... ne saurait sérieusement renverser les rôles et rejeter sur la société B 3 Services la responsabilité de cette situation créée en toute connaissance de cause par lui-même ;
26"qu'il est également amplement démontré qu'à aucun moment Georges X... n'a été en mesure de satisfaire à ses promesses de trouver un emprunt de 1 600 000 francs et à fournir un apport de 520 000 francs par compte courant d'associé;
27qu'ainsi, le prévenu a monté une escroquerie au détriment de SAB 3 Services et au profit de lui-même et du groupe de sociétés qu'il dirigeait ;
28"alors que l'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses et l'intention coupable;
29que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer la culpabilité du prévenu, sans répondre aux conclusions d'appel du demandeur soulignant qu'aucune manoeuvre n'est établie à sa charge, la société B 3 Services d'envergure nationale, n'ayant jamais jugé nécessaire de procéder à la moindre vérification du titre d'occupation de la SCI "les Marinières";
30que les dirigeants de la société B 3 n'ont pas attendu d'avoir obtenu la confirmation écrite ou l'accord de la BPFC pour financer à hauteur d'un million de francs le démarrage de la Société Française de Bricolage;
31qu'en outre, en ce qui concerne la résiliation du crédit-bail consenti à la SCI "les Marinières", il n'a pas été justifié du caractère exécutoire de l'ordonnance ayant prononcé l'expulsion;
32que, de plus, le crédit-bailleur n'était pas opposé à une solution amiable consistant dans la vente du bâtiment à la SCI "les Marinières", et que celle-ci avait obtenu un accord de financement auprès de l'UCB;
33qu'enfin, l'apport en compte courant de la somme de 520 000 francs dans la future société manque en fait, cet apport ne devant pas se réaliser lors de la constitution de la Société Française de Bricolage, mais ultérieurement;
34qu'en tout état de cause, l'intention délictuelle fait totalement défaut" ;
35Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
36"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux ;
37"aux motifs que l'information a permis d'établir :
38- qu'au 28 février 1990, le compte courant de Georges X... dans les livres de la société SODEXFRAME était débiteur de 10 093 francs ;
39- que le compte ouvert à Georges X... dans les livres de la SARL SBAM était débiteur de la somme de 7 540 francs ;
40"que l'élément matériel de cette infraction formelle est incontestablement constitué ;
41"que les premiers juges ont très complètement analysé les pratiques de Georges X..., agissant comme gérant de droit ou de fait, lequel faisait fi des obligations légales pour maintenir en vie artificiellement des sociétés pour sauvegarder ses salaires et ceux de ses proches ;
42"que durant l'information, Georges X... avait tout loisir de demander des investigations comptables supplémentaires, et que sa demande de complément d'information est aujourd'hui tardive et sans intérêts ;
43"que Georges X... se livre à des supputations et imagine des créances afin de transformer les comptes débiteurs litigieux en comptes créditeurs;
44que ce procédé ne saurait être retenu par la Cour ;
45"que le délit reproché à Georges X... est caractérisé dans tous ses éléments ;
46"1° - alors que, d'une part, l'abus de biens sociaux suppose un usage contraire à l'intérêt social des biens ou du crédit de la société et la prise d'un intérêt personnel;
47que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel du demandeur, dans lesquelles celui-ci faisait valoir que l'existence des opérations de cession de créances et d'augmentation de capital n'établissent pas l'abus de biens sociaux incriminé, en l'absence des éléments matériels propres à le caractériser;
48que la perception d'un salaire brut de 22 000 francs par mois n'apparaît pas comme anormalement élevé, eu égard aux facultés des sociétés employant le demandeur;
49que le tribunal de commerce de Besançon avait, par jugement du 17 avril 1990, constaté que les quatre sociétés SODEXFRAME, SOGESSER, SBAM et SCI "les Marinières" ne forment qu'une seule structure;
50que les débits modiques de 10 093 francs et 7 540 francs dans deux sociétés étaient justifiés par la seule existence d'un important crédit de 249 865,91 francs dans une troisième société, en sorte que le délit n'est pas constitué;
51qu'enfin, le demandeur invoquait l'article 6 de la Convention européenne propre à assurer le respect des droits de la défense et sollicitait un supplément d'information à l'effet d'examiner la comptabilité des sociétés SODEXFRAME et SBAM ;
52"2° - alors, d'autre part, que la mauvaise foi est un élément constitutif du délit incriminé;
53que ni la cour d'appel, ni les premiers juges n'ont caractérisé la mauvaise foi du prévenu;
54qu'ainsi, la Cour a privé sa décision de base légale" ;
55Les moyens étant réunis ;
56Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge du prévenu ;
57D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
58Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
59REJETTE le pourvoi ;
60Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
61Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;
62Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
63Greffier de chambre : Mme Daudé ;
64En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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