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1° prescription : Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-83.870

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2002, 01-83.870, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° prescription
  • Action publique
  • Interruption
  • Acte d'instruction ou de poursuite
  • Arrêt de la chambre de l'instruction, statuant sur les nullités de la procédure
  • 2° prescription
  • Suspension
  • Ordonnance du président de la chambre de l'instruction prescrivant la suspension de l'information
  • Code de procédure pénale, article 187
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.870
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 53 p. 159
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-83.870, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Arrêt de la chambre de l'instruction, statuant sur les nullités de la procédure ; 2° prescription ; Suspension ; Ordonnance du président de la chambre de l'instruction prescrivant la suspension de l'information

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une requête en nullité de la procédure constitue un acte d'instruction ayant pour effet d'interrompre la prescription.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 avril 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2002.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2002 N° 53 p. 159

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.870

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069441.

Titrage officiel

1° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Arrêt de la chambre de l'instruction, statuant sur les nullités de la procédure.

2° PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Ordonnance du président de la chambre de l'instruction prescrivant la suspension de l'information.

Références de titrage : 1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur les nullités de la procédure | 2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Ordonnance du président de la chambre de l'instruction prescrivant la suspension de l'information

Sommaire officiel

1° L'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une requête en nullité de la procédure constitue un acte d'instruction ayant pour effet d'interrompre la prescription.

2° La prescription de l'action publique est suspendue lorsque, par l'effet d'une ordonnance du président de la chambre de l'instruction prise en application de l'article 187 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction se trouve dans l'impossibilité de poursuivre l'information.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre Renaud X... pour menaces, faux, usage de faux et recel, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 187 du Code de procédure pénale :

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que, d'une part, l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une requête en nullité de la procédure constitue un acte d'instruction ayant pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique ;

9Attendu que, d'autre part, la prescription de l'action publique est suspendue lorsque, par l'effet d'une ordonnance du président de la chambre de l'instruction prise en application de l'article 187 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son information ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'information suivie contre lui pour menaces, faux, usage de faux et recel, Renaud X... a présenté une requête en annulation d'actes de la procédure ; qu'à la suite de cette requête, par ordonnance en date du 17 novembre 1994 prise en application de l'article 187 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation a prescrit au juge d'instruction de suspendre son information ; que, par arrêt en date du 17 janvier 1995, faisant droit à la requête, la chambre d'accusation a annulé les actes de la procédure, au nombre desquels l'inculpation de l'intéressé, postérieurs à l'audition d'un témoin en date du 9 mai 1994 ; que, par un réquisitoire supplétif en date du 27 juin 1997, le procureur de la République a requis la poursuite de l'information et la mise en examen de Renaud X... ; qu'à l'issue de l'instruction, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui a retenu sa culpabilité ;

11Attendu que, pour faire droit à la demande du prévenu qui invoquait la prescription de l'action publique, et infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel énonce qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction n'a été accompli durant plus de 3 ans, soit entre l'audition du 9 mai 1994 et le réquisitoire supplétif du 27 juin 1997 ; qu'elle ajoute que la décision de suspension de l'instruction prise par le président de la chambre d'accusation n'a pas eu pour effet de suspendre également le cours de la prescription ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la prescription de l'action publique avait été interrompue par l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 17 janvier 1995 et qu'elle avait été, au surplus, suspendue entre le 17 novembre 1994 et la date à laquelle l'arrêt précité est devenu définitif, le juge d'instruction se trouvant alors dans l'impossibilité d'accomplir un acte d'information en raison de l'obstacle de droit que constituait, pour ce magistrat, la décision prise en application de l'article 187 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

15Vu ledit article, ensemble les articles 6 et 802 du Code de procédure pénale ;

16Attendu qu'à la supposer établie, la durée excessive d'une information ne constitue ni une cause de nullité de la procédure, ni une cause d'extinction de l'action publique ;

17Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel retient, outre l'acquisition de la prescription, le caractère déraisonnable de la durée de la procédure ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

19D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 avril 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.870
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 53 p. 159
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-83.870, publié au Bulletin

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