Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-88.624
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2002, 01-88.624, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.624
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-88.624, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.624
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590143.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Karim,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant sa détention provisoire ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3, 6 1, 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 144, 144-1, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ;
10" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prolongé pour une durée de 4 mois la détention provisoire du mis en examen ;
11" aux motifs que : " il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 199 (dernier alinéa) du Code de procédure pénale que le délai imposé à la Cour pour statuer a été respecté, l'appel ayant été formé au greffe du tribunal le 2 novembre 2001 et la chambre de l'instruction ayant statué le 20 novembre 2001, en présence de l'intéressé ;
12" il résulte des éléments ci-dessus exposés, à l'encontre de Karim X..., des indices graves et concordant, rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ;
13" ainsi, les procès-verbaux relatant les surveillances effectuées les 29 juin, 26 juin, 20 juin, 19 juin, 18 juin 2001 et les investigations d'identification (D15, D14, D11, D10, D9, D8, D6, D5) contiennent des renseignements sérieux et fiables, confirmés par les constatations des 2 juillet 2001 (D21) et 3 juillet 2001 (D22) ;
14" le fait qu'il n'existe, en l'état du dossier, qu'un seul acheteur ayant reconnu (sur photographie) Karim X... comme vendeur, n'est pas significatif, au regard desdites constatations, d'abord, sachant que seul le " rabatteur " (Mounir Y...) agissait toujours à visage découvert, ensuite, la thèse de la confusion de personnes n'est pour l'instant corroborée par aucun élément du dossier, pas plus que celle de l'acharnement policier contre cette famille ;
15" par ailleurs, des investigations sont toujours nécessaires pour préciser le rôle de chacun des protagonistes et il importe qu'elles puissent se dérouler à l'abri de toute pression sur les témoins ou de concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices ;
16" en l'état, la détention provisoire est le seul moyen permettant de répondre à cet objectif et un contrôle judiciaire, même assorti d'obligations strictes, apparaît insuffisant pour éviter les contacts que pourrait être tenté de prendre Karim X... s'il était remis en liberté ;
17" la détention provisoire est, en outre, indispensable pour empêcher le renouvellement des infractions, Karim X... ayant manifestement tiré de la revente des produits stupéfiants l'essentiel de ses ressources ;
18" enfin, l'instruction débute et aucune durée déraisonnable ne saurait être à ce jour constatée ;
19" il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
20" vu les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale ;
21" alors que, d'une part, la durée raisonnable de la détention provisoire s'apprécie, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, le mis en examen avait sollicité divers actes d'instruction dont une demande d'expertise ADN susceptible de permettre le règlement de l'instruction menée à son encontre ; que la Cour ne pouvait se borner, par un motif général, à affirmer qu'aucune durée déraisonnable ne saurait être à ce jour constatée, l'instruction débutant, sans jamais prendre en considération, ainsi qu'elle en avait l'obligation, tant la nature des charges pesant sur le mis en examen que les investigations nécessaires à un prompt règlement de la procédure ;
22" alors que, d'autre part, prive sa décision de toute motivation spécifique, le juge qui se borne à recopier, pour justifier d'une décision de prolongation de la détention provisoire, les motifs qu'il avait retenus précédemment pour refuser une demande de mise en liberté ; que le juge des libertés qui, dans sa décision du 2 novembre 2001, s'est borné à reprendre in extenso la motivation de sa décision du 30 octobre 2001, n'a nullement caractérisé le caractère exceptionnel de la prolongation de la détention provisoire pour une durée supplémentaire de 4 mois ;
23" alors, qu'au surplus, il résultait des constatations mêmes de la chambre de l'instruction, qu'il n'existait aucune preuve directe qui permette de relier le mis en examen aux saisies substantielles de stupéfiants qui avaient été faites, ni aucun témoignage ne permettant de démontrer avec certitude que le mis en examen avait participé à l'infraction poursuivie ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, retenir, qu'en l'espèce, étaient réunies les conditions permettant la prolongation de la détention provisoire ;
24" alors, qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction qui retient, au soutien de sa décision, qu'un acheteur avait reconnu Karim X... comme vendeur, a contredit la déclaration de Cyrille Z... qui émettait un doute et ne faisait que " penser reconnaître " le mis en examen " ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
26D'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, doit être écarté ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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