Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Detention provisoire : Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-88.757

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2002, 01-88.757, Inédit

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Matière criminelle
  • Prolongation au-delà d'un an
  • Motivation
  • Motivation suffisante
  • Information en voie d'achèvement
  • Notification aux parties de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale
  • Code de procédure pénale, article 175
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.757
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-88.757, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Matière criminelle ; Prolongation au-delà d'un an ; Motivation ; Motivation suffisante ; Information en voie d'achèvement ; Notification aux parties de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.757

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589668.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an - Motivation - Motivation suffisante - Information en voie d'achèvement - Notification aux parties de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Lucian,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols avec violence en bande organisée, usage de documents administratifs falsifiés et séjour irrégulier, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 145-3, 146, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée le 19 novembre 2001 par Lucian X... ;

11"aux motifs que l'éventuelle correctionnalisation de la procédure n'est pas en soi un motif d'élargissement ; que, par ailleurs, les faits reprochés à Lucian X... troublent de façon exceptionnelle et durable l'ordre public parce qu'ils créent dans l'opinion publique une vive émotion qui serait, de surcroît, ravivée par une mise en liberté avant jugement d'une des personnes du groupe qui a agressé chez eux deux personnes âgées qui ont été battues et volées ; qu'en outre, Lucian X..., étranger, dépourvu de titre de séjour régulier en France, n'offre pas de garanties suffisantes de représentation en justice ; qu'il s'ensuit que la détention provisoire reste nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et pour garantir la représentation de la personne mise en examen ;

12"alors, d'une part, que la correctionnalisation d'une procédure pénale, initialement engagée en matière criminelle, commande une nouvelle décision sur la détention provisoire ; qu'en écartant d'emblée la demande de mise en liberté de Lucian X... à partir de la pétition de principe que l'éventuelle correctionnalisation de la procédure ne serait pas en elle-même un motif d'élargissement sans faire état de la nécessité de cette nouvelle décision, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

13"alors, d'autre part, que, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible de l'achèvement de la procédure ; que la cour d'appel, en se bornant à déclarer que l'information paraît en voie d'achèvement et en ne précisant pas le délai selon lequel l'affaire sera jugée, ne satisfait pas aux exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale" ;

14Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la correctionnalisation des faits reprochés à Lucian X... sous la qualification criminelle de vol avec violence en bande organisée n'ayant été qu'envisagée, il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 146 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que, par ailleurs, satisfont aux exigences de l'article 145-3 de ce Code, les énonciations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles l'information est en voie d'achèvement, le juge d'instruction ayant notifié aux parties l'avis prévu par l'article 175 dudit Code ;

16D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code du procédure pénale ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.757
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-88.757, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2002