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Cass. crim., 5 mars 2025, n° 23-86.317

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-86.317
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00258
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mars 2025, n° 23-86.317, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2023, en sa seule disposition condamnant solidairement à titre de peine complémentaire Mme [K] [S] et la société [1] au paiement des sommes fraudées, soit la somme de 494 031 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-86.317

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00258

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67c7fa51d80e40890638ec97.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 23-86.317 F-D

2N° 00258

3GM

45 MARS 2025

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 MARS 2025

13Mme [K] [S] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 5 juillet 2023, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a solidairement condamnées au paiement d'une amende fiscale de 750 euros, d'une pénalité proportionnelle de 60 000 euros et de la somme fraudée de 494 031 euros.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [K] [S] et la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des douanes et des droits indirects, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. La société [1] exerçant l'activité de négoce international de produits alimentaires soumis à accises a fait l'objet d'un procès-verbal établi le 2 septembre 2015 par les agents de direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières pour divers manquements et irrégularités constatés en sa qualité d'entrepositaire agréé.

203. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2015.

214. Mme [K] [S] a assuré la cogérance de la société avec son père jusqu'à sa démission du 11 mai 2015.

225. La société [1] et Mme [S] ont été attraits par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel pour diverses infractions douanières commises d'octobre 2014 à juillet 2015.

236. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique pour une partie des trois premières infractions, a déclaré les prévenues coupables du surplus des infractions poursuivies et les a condamnées solidairement au paiement d'une amende douanière de 750 euros et d'une pénalité proportionnelle fiscale de 494 031 euros.

247. Mme [S] et la société [1], ainsi que le ministère public, ont relevé appel du jugement.

25Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [1]

268. Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, et tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, dessaisissement des seuls droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, qui sont exercés par le liquidateur.

279. Le pourvoi formé par la société [1] en liquidation judiciaire contre l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé le paiement des sommes fraudées à titre de peine complémentaire, les juges relevant l'absence de dispositions civiles en jeu, est par conséquent recevable.

28Examen du moyen

29Enoncé du moyen

3010. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [S] et la société [1] solidairement au paiement des sommes fraudées, soit la somme de 494 031 euros, alors :

31« 1°/ que le paiement des sommes fraudées, que le tribunal peut ordonner en sus des pénalités fiscales, n'a pas le caractère d'une sanction pénale mais celui d'une réparation civile ; qu'en jugeant néanmoins que les prévenues devaient être condamnées au paiement intégral des sommes fraudées à titre de peine complémentaire obligatoire, la cour d'appel a méconnu l'article 1804 B du code général des impôts ;

322°/ que, de surcroît, la juridiction répressive ne peut ordonner le paiement des sommes fraudées qu'à la condition d'être saisie de l'action civile ; que la cour d'appel qui, bien que n'étant pas saisie de l'action civile, a condamné les prévenues au paiement intégral des sommes fraudées, a méconnu les articles 2 et 509 du code de procédure pénale et 1804 B du code général des impôts. »

33Réponse de la Cour

34Vu l'article 1804 B du code général des impôts :

3511. Selon ce texte, en matière de contributions indirectes, en plus des pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804 A du code susvisé, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction.

3612. Cette condamnation se distingue, en raison de son caractère de réparation civile, de celle au paiement des amendes et pénalités prononcées au titre de l'action fiscale.

3713. Pour condamner les prévenues reconnues coupables d'infractions douanières au paiement des sommes fraudées, après avoir rappelé les termes du texte susvisé, l'arrêt attaqué énonce que la condamnation au paiement intégral de la somme fraudée est prononcée à titre de peine complémentaire.

3814. En statuant ainsi, par des motifs retenant que la condamnation au paiement de la somme fraudée est prononcée au titre de l'action pénale et alors, en outre, qu'en tout état de cause, elle n'était pas saisie des dispositions civiles, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3915. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième grief.

40Portée et conséquences de la cassation

4116. La cassation sera limitée à la condamnation solidaire au paiement de la somme fraudée, dès lors que la déclaration de culpabilité et les sanctions fiscales n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

4217. La cassation pourra avoir lieu sans renvoi par retranchement de cette seule disposition.

43PAR CES MOTIFS, la Cour :

44CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2023, en sa seule disposition condamnant solidairement à titre de peine complémentaire Mme [K] [S] et la société [1] au paiement des sommes fraudées, soit la somme de 494 031 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

45DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

46DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00258
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