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Exploit : Cass. crim., 5 novembre 1970, n° 69-92.038

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1970, 69-92.038, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.038
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292 P. 706
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1970, n° 69-92.038, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exploit ; Signification ; Mentions ; Indication du délai d'appel au destinataire ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 156 du Code de procédure civile étant étranger à la procédure pénale, aucune disposition légale n'impose que la signification d'un jugement correctionnel rendu par défaut fasse mention de délai d'appel (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292 P. 706

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-92.038

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-14 Bulletin Criminel 1963 N. 76 p.159 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-07-03 Bulletin Criminel 1963 N. 240 p.507 (IRRECEVABILITE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056544.

Titrage officiel

EXPLOIT - Signification - Mentions - Indication du délai d'appel au destinataire - Nécessité (non).

Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Exploit - Signification - Mentions - Article 156 du Code de procédure civile - Application (non). | * APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Exploit - Signification - Mentions - Indication du délai d'appel au destinataire - Nécesssité (non). | * EXPLOIT - Signification - Mentions - Article 156 du Code de procédure civile - Application (non). | * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Exploit - Mentions - Article 156 du Code de procédure civile - Application (non). | * JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Signification - Exploit - Mentions - Indication du délai d'appel au destinataire - Nécessité (non).

Sommaire officiel

L'article 156 du Code de procédure civile étant étranger à la procédure pénale, aucune disposition légale n'impose que la signification d'un jugement correctionnel rendu par défaut fasse mention de délai d'appel (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-02-14 Bulletin Criminel 1963 N. 76 p.159 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-07-03 Bulletin Criminel 1963 N. 240 p.507 (IRRECEVABILITE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (LOUIS) ;

22° Y... (GASTON), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 28 MAI 1969, QUI A DECLARE LEURS APPELS IRRECEVABLES COMME TARDIFS ;

3VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 61 ET 156 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 499 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDERE QUE LA SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, FAITE SANS INDICATION DE DELAI, AURAIT NEANMOINS PU FAIRE COURIR UN DELAI D'APPEL, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 489 DU CODE DE PROCEDURE PENALE FERAIT COURIR LE DELAI D'APPEL DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT QUEL QU'EN SOIT LE MODE, ET QUE LES CONDITIONS DE CETTE SIGNIFICATION SERAIENT REGLEES EN MATIERE PENALE PAR LES ARTICLES 554 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI NE PREVOIENT A CET EFFET ET A LA CHARGE DE L'HUISSIER COMMIS, D'AUTRES OBLIGATIONS QUE DE FAIRE TOUTE DILIGENCE POUR PARVENIR A LA DELIVRANCE DE SON EXPLOIT A LA PERSONNE MEME DE L'INTERESSE ET LUI EN REMETTRE COPIE ;

5ALORS QUE DANS LE SILENCE DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL Y A LIEU DE FAIRE APPEL AU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR COMBLER LE SILENCE DE LA LOI ET QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE TOUCHANT LA MATIERE DES EXPLOITS DE SIGNIFICATION SONT APPLICABLES DE PLEIN DROIT EN TOUT CE QU'ELLES N'ONT PAS DE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE TELLE SORTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 156 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE IMPOSANT L'OBLIGATION DE FAIRE MENTION, A PEINE DE NULLITE, DU DELAI D'APPEL, LORS DE LA SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, S'APPLIQUENT A LA SIGNIFICATION DES DECISIONS REPUTEES CONTRADICTOIRES DES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL PRONONCE PAR DEFAUT LE 5 NOVEMBRE 1968, X... ET Y... ONT ETE CONDAMNES, CHACUN, A 2500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, LE PREMIER POUR DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER ET LE SECOND POUR COMPLICITE DE CES DELITS ;

7QUE CE JUGEMENT A ETE SIGNIFIE, PAR EXPLOITS D'HUISSIER, LE 19 DECEMBRE 1968 A LA PERSONNE DE X... ET LE 23 DU MEME MOIS A LA PERSONNE DE Y... ;

8QUE LES DEUX PREVENUS ONT INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION LE 23 JANVIER 1969 ;

9QU'ILS ONT CONCLU, DEVANT LA COUR, A LA RECEVABILITE DE LEURS APPELS EN SOUTENANT QUE, FAUTE D'AVOIR FAIT MENTION DU DELAI D'APPEL, LES SIGNIFICATIONS DU JUGEMENT ETAIENT FRAPPEES DE LA NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 156 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 2 AOUT 1960, ET N'AVAIENT PU, DES LORS, FAIRE COURIR LEDIT DELAI ;

10ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS ET DECLARER LEURS APPELS IRRECEVABLES COMME AYANT ETE FORMES APRES EXPIRATION DU DELAI LEGAL DE DIX JOURS, L'ARRET ATTAQUE OBSERVE QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'IMPOSE A L'HUISSIER D'INDIQUER CE DELAI AU DESTINATAIRE DE L'EXPLOIT ET CONSTATE QUE, CONTENANT TOUTES LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 550 DU MEME CODE, LES SIGNIFICATIONS ONT ETE REGULIEREMENT FAITES AUX PREVENUS ;

11ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A AINSI ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 156 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

12QU'EN EFFET, LEDIT ARTICLE, QUI CONCERNE LA SIGNIFICATION DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ET DES JUGEMENTS REPUTES CONTRADICTOIRES PRONONCES EN MATIERE CIVILE, EST ETRANGER A LA PROCEDURE PENALE ;

13D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN QUI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

14ET ATTENDU QUE L'APPEL AYANT ETE A BON DROIT DECLARE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;

15DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.038
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292 P. 706
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1970, n° 69-92.038, publié au Bulletin

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