1° peines : Cass. crim., 5 novembre 1986, n° 86-91.694
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1986, 86-91.694, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° peines
- Circonstances atténuantes
- Effet
- Peine criminelle
- Crime puni de la réclusion criminelle à temps
- 2° cassation
- Cassation totale
- Cour d'assises
- Questions
- Question principale résolue négativement
- Autres questions principales résolues affirmativement
- Lien de dépendance
- Ancien code pénal, article 311
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.694
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 326 p. 833
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1986, n° 86-91.694, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° peines ; Circonstances atténuantes ; Effet ; Peine criminelle ; Crime puni de la réclusion criminelle à temps ; 2° cassation ; Cassation totale ; Cour d'assises ; Questions ; Question principale résolue négativement ; Autres questions principales résolues affirmativement ; Lien de dépendance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Lorsque la peine applicable est celle de la réclusion criminelle à temps, l'admission des circonstances atténuantes, si elle n'impose pas aux juges l'obligation de réduire cette peine au-dessous du minimum fixé par la loi, leur interdit toutefois d'en prononcer le maximum.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises du Nord du 5 mars 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du Pas-de-Calais.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 311
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 326 p. 833
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.694
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-08-22, bulletin criminel 1981 N° 246 p. 648 (Cassation). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-12-15, bulletin criminel 1949 N° 347 p. 553 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-06-19, bulletin criminel 1974 N° 227 p. 580 (Cassation). (2) A COMPARER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-03-19, bulletin criminel 1986 N° 111 p. 287 (Cassation partielle) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061535.
Titrage officiel
1° PEINES - Circonstances atténuantes - Effet - Peine criminelle - Crime puni de la réclusion criminelle à temps
2° CASSATION - Cassation totale - Cour d'assises - Questions - Question principale résolue négativement - Autres questions principales résolues affirmativement - Lien de dépendance
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Réponse négative à une question principale - Autres questions principales résolues affirmativement - Lien de dépendance - Cassation - Etendue
Sommaire officiel
1° Lorsque la peine applicable est celle de la réclusion criminelle à temps, l'admission des circonstances atténuantes, si elle n'impose pas aux juges l'obligation de réduire cette peine au-dessous du minimum fixé par la loi, leur interdit toutefois d'en prononcer le maximum.
2° Lorsque, décomposant une accusation de meurtre, le président a posé trois questions portant respectivement sur les coups ou violences volontaires, sur la mort occasionnée et sur la volonté de donner la mort, et que la Cour et le jury ayant répondu affirmativement aux deux premières questions et négativement à la troisième, l'accusé a été déclaré coupable de coups mortels, la cassation lorsqu'elle est prononcée est totale et l'accusation doit être soumise en son entier à la Cour d'assises de renvoi.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 311
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-08-22, bulletin criminel 1981 N° 246 p. 648 (Cassation). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-12-15, bulletin criminel 1949 N° 347 p. 553 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-06-19, bulletin criminel 1974 N° 227 p. 580 (Cassation). (2) A COMPARER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-03-19, bulletin criminel 1986 N° 111 p. 287 (Cassation partielle) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Emmanuel,
3contre un arrêt de la Cour d'assises du Nord du 5 mars 1986 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311 et 463 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à 15 années de réclusion criminelle pour coups mortels ;
8" alors que la Cour et le jury ayant reconnu à l'accusé le bénéfice des circonstances atténuantes ne pouvaient pas le condamner au maximum de la peine encourue " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que lorsque les circonstances atténuantes ont été admises en faveur d'un accusé déclaré coupable d'un crime puni de la réclusion criminelle à temps, la Cour d'assises ne saurait, sans contradiction, prononcer contre lui le maximum de la peine édictée par la loi ;
11Attendu, en l'espèce, que la Cour et le jury, après avoir répondu par l'affirmative aux deux premières questions par lesquelles il leur était demandé, d'une part, si X... était coupable d'avoir porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de la victime, d'autre part si les coups ainsi portés avaient occasionné la mort de celle-ci, ont répondu négativement à la troisième question demandant si l'accusé avait l'intention de donner la mort à ladite victime ; que la question relative aux circonstances atténuantes a été résolue affirmativement ;
12Attendu que X..., ainsi déclaré coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
13Mais attendu qu'aux termes de l'article 311 du Code pénal, ce crime est puni de cinq à quinze ans de réclusion criminelle ;
14Attendu qu'en prononçant contre l'accusé, au bénéfice de qui les circonstances atténuantes avaient été déclarées, le maximum de la peine fixée par la loi, la Cour d'assises a violé le principe ci-dessus rappelé ;
15Que la cassation est encourue de ce chef ;
16Sur l'étendue de la cassation :
17Attendu que la question relative à l'intention de donner la mort, à laquelle la Cour et le jury ont répondu négativement, portait sur un élément constitutif du crime de meurtre pour lequel l'accusé était renvoyé devant la Cour d'assises ; qu'en raison du lien de dépendance rattachant cette question aux deux précédentes, l'accusation sur le fait d'homicide volontaire n'a pas été légalement ni définitivement jugée ; qu'il s'ensuit que la cassation doit être totale et que l'accusation doit être soumise en son entier à la juridiction de renvoi ;
18Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :
19CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises du Nord du 5 mars 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
20Et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi :
21RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du Pas-de-Calais.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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