Instruction : Cass. crim., 5 novembre 1991, n° 90-82.616
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1991, 90-82.616, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Plainte contre des magistrats
- Refus de désignation de juridiction par la Cour de Cassation
- Compétence du juge initialement saisi
- Refus de verser la consignation
- Irrecevabilité de la constitution de partie civile
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 88
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.616
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1991, n° 90-82.616, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Plainte contre des magistrats ; Refus de désignation de juridiction par la Cour de Cassation ; Compétence du juge initialement saisi ; Refus de verser la consignation ; Irrecevabilité de la constitution de partie civile
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.616
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549994.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Plainte contre des magistrats - Refus de désignation de juridiction par la Cour de Cassation - Compétence du juge initialement saisi - Refus de verser la consignation - Irrecevabilité de la constitution de partie civile.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Jacques, partie civile,
4contre l'arrêt n° 2 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 février 1990, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de faux et usage, abus de pouvoir, forfaiture, recel de malfaiteurs, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques Y... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 novembre 1987 auprès du juge d'instruction de Paris des chefs de divers délits qu'auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions Paul X... et Charles F..., magistrats de l'ordre judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de Cassation saisie par requête du procureur de la République en application de l'article 681 du Code de procédure pénale a, par arrêt du 23 février 1988, dit n'y avoir lieu à désignation d'une juridiction ; que le juge d'instruction de Paris a alors, par ordonnance du 10 juin 1988, fixé le montant d'une consignation, et imparti le délai dans lequel celle-ci devrait être versée ; que faute par le plaignant d'avoir satisfait à cette obligation, le juge d'instruction a, par ordonnance du 28 février 1989, déclaré irrecevable pour défaut de consignation la constitution de partie civile de Y... ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait à l'argumentation d'un mémoire étrangère à la cause, a confirmé l'ordonnance ; qu'en effet lorsque la chambre criminelle saisie par requête en application de l'article 681 du Code de procédure pénale a décidé qu'il n'y avait lieu à désignation de juridiction, le juge initialement saisi reste compétent pour statuer sur la suite à donner à la plainte en se conformant aux prescriptions de l'article 88 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte, d'autre part, de l'alinéa 2 de ce texte que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
5REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. G..., Z..., A..., C..., E..., D..., B... è conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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