Cour d'assises : Cass. crim., 5 novembre 1997, n° 96-85.801
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1997, 96-85.801, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé
- Interrogatoire portant sur la date des faits (non)
- Code de procédure pénale, article 328
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.801
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1997, n° 96-85.801, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Interrogatoire portant sur la date des faits (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.801
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573218.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Interrogatoire portant sur la date des faits (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 26 Juin 1996 qui, pour vol aggravé et délit connexe, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux-tiers de cette peine, ainsi qu'à la privation pour 10 ans des droits civiques, civils et de famille ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;
7"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a donné acte à la défense de ce qu'il a été dit par le président, au cours de l'interrogatoire de Guy Trocme "devant ce qui pouvait apparaître comme de la mauvaise volonté de la part de l'accusé" dans ses réponses quant aux dates des faits, qu'"il serait dommage que la Cour se trompe sur les années" (entendu comme étant le nombre des années d'une condamnation) ;
8"alors qu'en s'adressant à l'accusé en ces termes qui n'avaient rien de conditionnel quant au principe d'une condamnation de Guy Y..., le président a manifesté son opinion sur sa culpabilité et porté ainsi atteinte aux droits de la défense" ;
9Attendu que, sur conclusions déposées par la défense, la Cour lui a donné acte de ce que au cours de l'interrogatoire de l'accusé sur la date les faits, le président lui avait dit "qu'il serait dommage que la Cour se trompe sur les années" ;
10Attendu qu'en cet état, les propos tenus par le président n'impliquent pas la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé et ne constituent pas une violation du texte susvisé ;
11D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que la procédure est régulière , et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le Jury ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
16Avocat général : M. de Gouttes ;
17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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