Cassation : Cass. crim., 5 novembre 2013, n° 12-88.376
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 12-88.376, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Avocat
- Recevabilité
- Conditions
- Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué
- Défaut
- Pouvoir spécial
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-88.376
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR04703 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 211
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 nov. 2013, n° 12-88.376, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Avocat ; Recevabilité ; Conditions ; Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué ; Défaut ; Pouvoir spécial ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Paris contre un jugement rendu par la juridiction de proximité de Rambouillet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 211
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-88.376
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04703
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'exigence pour l'avocat formant un pourvoi, de justifier d'un pouvoir spécial s'il n'est pas inscrit au barreau de la juridiction ayant statué, dans le même sens que :Crim., 8 janvier 2013, pour n° 12-85.343, Bull. crim. 2013, n° 1 (irrecevabilité). Mais sur la dispense de pouvoir spécial afin de former un pourvoi pour un avocat inscrit au barreau de la juridiction qui a statué en première instance, à rapprocher :Crim., 5 juin 2013, pourvoi n° 12-86.022, Bull. crim. 2013, n° 129 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028173472.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité
Références de titrage : AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Paris contre un jugement rendu par la juridiction de proximité de Rambouillet
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'exigence pour l'avocat formant un pourvoi, de justifier d'un pouvoir spécial s'il n'est pas inscrit au barreau de la juridiction ayant statué, dans le même sens que :Crim., 8 janvier 2013, pour n° 12-85.343, Bull. crim. 2013, n° 1 (irrecevabilité). Mais sur la dispense de pouvoir spécial afin de former un pourvoi pour un avocat inscrit au barreau de la juridiction qui a statué en première instance, à rapprocher :Crim., 5 juin 2013, pourvoi n° 12-86.022, Bull. crim. 2013, n° 129 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Saïd X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de RAMBOUILLET, en date du 26 novembre 2012, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi a été formé, le 26 novembre 2012, par déclaration au greffier de la juridiction de proximité de Rambouillet, par Me Y..., avocat au barreau de Paris, substituant Me Z..., également avocat au barreau de Paris, représentant le prévenu ; Attendu que, formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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