Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 5 novembre 2024, n° 24-84.864

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-84.864
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01450
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2024, n° 24-84.864, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de M. [R] ;

ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-84.864

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01450

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/672c99a375a19b13ac4533e5.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 24-84.864 F-D

2N° 01450

3LR

45 NOVEMBRE 2024

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 NOVEMBRE 2024

13M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Z] [R] a été placé en détention provisoire le 5 juin 2023.

203. Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.

214. M. [R] a relevé appel de cette décision, avec demande de comparution personnelle.

225. Lors de la notification de l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction, il a mentionné refuser la visioconférence.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de renvoi et a confirmé l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire, alors « qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si elle-même ou son avocat en fait la demande ; que lorsqu'elle est informée de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction et du fait que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, la personne concernée peut en refuser l'utilisation sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; qu'en statuant en l'absence du mis en examen qui avait demandé à comparaître et qui avait refusé de comparaître par un moyen de télécommunication audiovisuelle sans constater, pour passer outre ce refus, l'existence de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction, qui n'a par ailleurs constaté aucune circonstance imprévisible et insurmontable de nature à justifier le défaut de comparution personnelle, a méconnu les articles 199, 706-71 du code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

26Réponse de la Cour

27Vu les articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale :

287. Il résulte de ces textes que, si le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle par la chambre de l'instruction appelée à statuer sur l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire est autorisé, la personne peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à un tel moyen est envisagé, en refuser l'utilisation sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.

298. Pour rejeter la demande de renvoi et passer outre la demande de comparution personnelle de la personne mise en examen qui avait refusé de comparaître par visioconférence, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le service chargé de son extraction n'est pas en mesure d'assurer cette mission en raison de problèmes d'effectifs et de l'impossibilité d'une assistance par les forces de sécurité intérieure, d'autre part, qu'un report de l'audience est impossible, la personne mise en examen ne pouvant plus être convoquée dans les délais légaux.

309. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3110. La cassation est par conséquent encourue.

32Portée et conséquences de la cassation

3311. Il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, une telle mesure n'étant pas légalement prévue en cas de méconnaissance d'une règle de comparution devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que cette juridiction s'est prononcée dans les délais de l'article 194 du code de procédure pénale.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 2024 ;

36DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de M. [R] ;

37ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

38RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-84.864
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01450
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2024, n° 24-84.864, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2024