Cour d'assises : Cass. crim., 5 novembre 2025, n° 25-80.441
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Cour d'assises statuant en appel
- Cas
- Appel limité à la peine
- Lecture du président
- Eléments à charge et à décharge et qualification légale des faits objet de l'accusation
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 327
- Code de procédure pénale, article 347
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvois
- 25-80.441, 22-86.078
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01416 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 25-80.441, n° 22-86.078, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Cour d'assises statuant en appel ; Cas ; Appel limité à la peine ; Lecture du président ; Eléments à charge et à décharge et qualification légale des faits objet de l'accusation ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque la saisine de la cour d'assises est limitée à la peine, le président n'a pas à exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé ni à donner lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, ces informations, bien que prescrites par l'article 327 du code de procédure pénale, étant devenues sans objet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 25-80.441, 22-86.078
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01416
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/690af56e28bf9d42b6ccfbb9.
Titrage officiel
cour d'assises
débats
cour d'assises statuant en appel
cas
appel limité à la peine
lecture du président
eléments à charge et à décharge et qualification légale des faits objet de l'accusation
nécessité (non)
Sommaire officiel
Lorsque la saisine de la cour d'assises est limitée à la peine, le président n'a pas à exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé ni à donner lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, ces informations, bien que prescrites par l'article 327 du code de procédure pénale, étant devenues sans objet
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 610 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 25-80.441 F-B
2N° 01416
3SB4
45 NOVEMBRE 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 NOVEMBRE 2025
13M. [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 15 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-86.078), pour meurtre et vol, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers, cinq ans de suivi socio-judiciaire et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Par ordonnance du 5 septembre 2019, un juge d'instruction a renvoyé M. [J] [C] devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne, sous l'accusation de meurtre et vol.
203. Par arrêt du 19 juin 2020, cette cour d'assises l'a déclaré coupable et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.
214. L'accusé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
225. L'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis en date du 6 septembre 2022, déclarant l'accusé coupable de meurtre et vol, a été cassé en ses seules dispositions relatives aux peines, la cour d'assises du Val-de-Marne étant désignée pour juger l'affaire, dans les limites de cette cassation.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
25Enoncé du moyen
266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à la peine de vingt ans de réclusion criminelle des chefs de meurtre et vol, assortie d'une peine de sûreté des deux tiers, outre un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, et l'interdiction, pendant quinze ans, de détenir une arme soumise à autorisation, alors :
27« 1°/ que pour procéder à la présentation de l'affaire, conformément à l'article 327 al. 2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, en vigueur à compter du 1er mars 2022, le président de la cour d'assises doit notamment exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils résultent de l'information ; Qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer, dans le procès-verbal des débats (page 6), que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée, sans exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils résultent de l'information, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article 327 du code de procédure pénale ;
282°/ qu''il résulte de l'article 327 du code de procédure pénale qu'à l'issue de sa présentation, le président de la cour d'assises donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; Qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer, dans le procès-verbal des débats (page 6), que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée, sans qu'il résulte de ces mentions que la présidente ait donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article 327 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
307. Le procès-verbal des débats énonçant que la présidente a procédé au rapport de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, le demandeur, faute d'avoir, lors des débats, formulé une demande de donné acte ou soulevé un incident contentieux, portant sur le contenu de ce rapport, n'est pas recevable à contester sa régularité pour la première fois devant la Cour de cassation.
318. En tout état de cause, ayant été définitivement reconnu coupable de meurtre et vol, l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que la présidente de la cour d'assises dont la saisine était limitée à la peine n'ait pas exposé les éléments à charge et à décharge le concernant, tels qu'ils résultaient de l'information, et donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, ces informations, bien que prescrites par l'article 327 du code de procédure pénale, étant devenues sans objet.
329. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
33Sur le second moyen
34Enoncé du moyen
3510. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à la peine de vingt ans de réclusion criminelle des chefs de meurtre et vol, assortie d'une peine de sûreté des deux tiers, outre un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, et l'interdiction, pendant quinze ans, de détenir une arme soumise à autorisation, alors « qu'il résulte des articles 347 et 610 du code de procédure pénale qu'à l'issue des débats de la cour d'assises statuant sur renvoi de cassation, le président ne peut conserver, en vue de la délibération, la décision de la cour d'assises ayant été censurée par la Cour de cassation ; Qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats, qu'après avoir déclaré ceux-ci terminés, la présidente de la cour d'assises a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception, notamment, de l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en appel (procès-verbal, page 12) ; Qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte que la cour et le jury ont délibéré au vu d'une décision ayant été cassée, même partiellement, la décision attaquée a violé les textes susvisés. »
36Réponse de la Cour
3711. Il résulte du procès-verbal des débats qu'après leur clôture, la présidente de la cour d'assises a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains de la greffière, à l'exception de la décision de mise en accusation, des feuilles de motivation et des arrêts rendus par les cours d'assises ayant statué en premier ressort et en appel, qu'elle a conservés en vue de la délibération.
3812. Le demandeur, qui n'a pas élevé un incident contentieux ou formulé une demande de donné acte, est irrecevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la conservation, par la présidente de la cour d'assises, d'une pièce autre que celles limitativement énumérées par l'article 347 du code de procédure pénale.
3913. En tout état de cause, aucune nullité ne saurait résulter de ce que, en vue de la délibération faisant suite à une cassation partielle limitée aux peines, la présidente de la cour d'assises a conservé l'arrêt ayant définitivement déclaré l'accusé coupable, ainsi que sa feuille de motivation.
4014. Le moyen doit donc être écarté.
4115. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 6 septembre 2022, en ses dispositions devenues définitives.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43REJETTE le pourvoi ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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