Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 5 novembre 2025, n° 25-85.566

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-85.566
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01579
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 25-85.566, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [W] [H] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [X] [S] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [S] du chef de vol en bande organisée en récidive pour les faits commis à [Localité 1], le 16 mai 2022, au préjudice de M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-85.566

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01579

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/691451b44322238c0893b43e.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 25-85.566 F-D

2N° 01579

3GM

45 NOVEMBRE 2025

5DECHEANCE

6CASSATION PARTIELLE

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 5 NOVEMBRE 2025

14MM. [X] [S] et [W] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2025, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation, le premier, de vols et tentatives de vols en bande organisée, vols avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, mise en circulation de véhicules faussement immatriculés, infraction à la législation sur les armes, en récidive, et le second, des chefs de vol et tentative en bande organisée, association de malfaiteurs.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire a été produit pour M. [X] [S].

17Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

212. Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge d'instruction a, notamment, mis en accusation M. [X] [S] devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes des chefs de vols et tentatives de vols en bande organisée, vols avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, mise en circulation de véhicules faussement immatriculés, infraction à la législation sur les armes, en récidive. M. [W] [H] a, quant à lui, été mis en accusation des chefs de vol et tentative en bande organisée, association de malfaiteurs.

223. Les accusés et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

23Déchéance du pourvoi formé par M. [H]

244. M. [H] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

25Examen du moyen proposé pour M. [S]

26Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

275. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

29Enoncé du moyen

306. Le moyen critique l'arrêt attaqué ayant confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a relevé l'existence de charges suffisantes contre M. [S] et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises pour divers chefs, alors :

31« 3°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en jugeant qu'il ressortait des charges suffisantes pour caractériser le crime de vol en bande organisée pour lequel M. [S] est mis en examen sans retenir à l'encontre de celui-ci aucun élément de nature à établir son implication dans les vols commis le 16 mai 2022 au préjudice de M. [C], ni répondre au mémoire par lequel il faisait valoir qu'il n'avait jamais été vu au volant du véhicule volé dont il ne possédait pas les clefs, tandis que son ADN n'avait pas été mis en évidence à travers les nombreux prélèvements effectués et que la comparaison des traces papillaires retrouvées dans le véhicule avec les siennes s'était avérée négative, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

32Réponse de la Cour

33Vu les articles 214 et 593 du code de procédure pénale :

347. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

358. Pour renvoyer M. [S] devant la cour d'assises sous l'accusation de vol en bande organisée en récidive pour les faits commis à [Localité 1], le 16 mai 2022, au préjudice de M. [C], l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le même mode opératoire était observé dans le même secteur, à savoir introduction dans les lieux de nuit, par effraction, les auteurs mettant la main sur des bijoux ainsi que sur Ia voiture de la victime. Ils ajoutent que l'ADN de M. [H], qui a concédé connaître M. [R], tous deux étant originaires de [Localité 2], a été retrouvé sur un morceau de gant à l'endroit où la clôture a été découpée et que l'ADN de sa compagne au moment des faits a également été mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur la scène de crime.

369. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir qu'il n'existait aucune charge à son encontre pour ces faits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3710. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

38Portée et conséquences de la cassation

3911. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en accusation de M. [S] du chef de vol en bande organisée en récidive pour les faits commis à [Localité 1], le 16 mai 2022, au préjudice de M. [C]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41Sur le pourvoi formé par M. [W] [H] :

42CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

43Sur le pourvoi formé par M. [X] [S] :

44CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en accusation de M. [S] du chef de vol en bande organisée en récidive pour les faits commis à [Localité 1], le 16 mai 2022, au préjudice de M. [C], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

45Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

46RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-85.566
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01579
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 25-85.566, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2025