Lois et reglements : Cass. crim., 5 octobre 1972, n° 71-90.659
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1972, 71-90.659, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Peines
- Sursis à l'exécution des peines
- Loi du 17 juillet 1970
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 734
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-90.659
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271 P. 704
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1972, n° 71-90.659, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Peines ; Sursis à l'exécution des peines ; Loi du 17 juillet 1970
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les modifications qui ont été apportées par la loi du 17 juillet 1970, au titre IV du livre V du Code de procédure pénale, et qui ont eu notamment pour objet de faciliter l'octroi du sursis et d'en réduire les cas de révocation, forment un tout dont les éléments ne sauraient être séparés et qui, considéré dans son ensemble, est plus favorable au prévenu que la législation précédente. Dès lors, ce nouveau texte était applicable dès son entrée en vigueur même pour des infractions commises antérieurement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 271 P. 704
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-90.659
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-05 Bulletin Criminel 1971 N. 180 p. 451 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059155.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité - Peines - Sursis à l'exécution des peines - Loi du 17 juillet 1970.
Références de titrage : * PEINES - Sursis - Loi du 17 juillet 1970 - Application aux procédures en cours.
Sommaire officiel
Les modifications qui ont été apportées par la loi du 17 juillet 1970, au titre IV du livre V du Code de procédure pénale, et qui ont eu notamment pour objet de faciliter l'octroi du sursis et d'en réduire les cas de révocation, forment un tout dont les éléments ne sauraient être séparés et qui, considéré dans son ensemble, est plus favorable au prévenu que la législation précédente. Dès lors, ce nouveau texte était applicable dès son entrée en vigueur même pour des infractions commises antérieurement (1).
Textes cités
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 734
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-05 Bulletin Criminel 1971 N. 180 p. 451 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (FELIX), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 18 FEVRIER 1971, QUI, POUR HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION CONNEXE, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DEUX MOIS ET QUINZE JOURS AVEC SURSIS, A 300 FRANCS ET 40 FRANCS D'AMENDE, A PRONONCE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT DEUX ANS ET L'A DECLARE SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;
3SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 26 MARS 1891, DE L'ARTICLE 734 ANCIEN DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 734 - I DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMPLETE PAR LA LOI DU 17 JUILLET 1970, VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONTRE LE PREVENU LA PEINE DE TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT QUINZE JOURS FERMES ET LE SURPLUS AVEC SURSIS ;
4"ALORS QUE, L'INFRACTION AYANT ETE COMMISE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970, LES JUGES N'AVAIENT PAS LE POUVOIR DE DECIDER QUE LE SURSIS NE S'APPLIQUERAIT PAS POUR UNE PART A L'EXECUTION DE L'EMPRISONNEMENT" ;
5ATTENDU QUE C'EST SANS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 734 - I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI PERMET AUX JUGES DE DECIDER QUE LE SURSIS NE S'APPLIQUERA QUE POUR PARTIE A L'EXECUTION DE L'EMPRISONNEMENT ;
6QU'IL N'IMPORTE QUE LES FAITS REPRIMES SOIENT ANTERIEURS A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970 QUI A INTRODUIT CETTE DISPOSITION DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7QU'EN EFFET, LES MODIFICATIONS QUI ONT ETE APPORTEES PAR L'ARTICLE 29 DE LADITE LOI AU TITRE DE CE CODE RELATIF AU SURSIS A L'EXECUTION DES PEINES, ET QUI ONT EU NOTAMMENT POUR OBJET DE FACILITER L'OCTROI DU SURSIS ET D'EN REDUIRE LES CAS DE REVOCATION, FORMENT UN TOUT DONT LES ELEMENTS NE SAURAIENT ETRE SEPARES ET QUI, CONSIDERE DANS SON ENSEMBLE, EST PLUS FAVORABLE AU PREVENU QUE LA LEGISLATION PRECEDENTE ;
8QUE DES LORS, LE NOUVEAU TEXTE ETAIT SUR CE POINT APPLICABLE, MEME POUR LES INFRACTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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