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Flagrant delit : Cass. crim., 5 octobre 1976, n° 76-91.190

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1976, 76-91.190, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.190
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 715
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1976, n° 76-91.190, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Flagrant delit ; Crimes et délits flagrants ; Perquisition ; Délit venant de se commettre ; Temps très voisin de l'action

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La perquisition effectuée au domicile d'une personne soupçonnée d'un vol sans son consentement est régulière dès lors qu'elle a été pratiquée alors que le délit venait de se commettre et, en tout cas, dans un temps très voisin de l'action.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 715

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.190

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061124.

Titrage officiel

FLAGRANT DELIT - Crimes et délits flagrants - Perquisition - Délit venant de se commettre - Temps très voisin de l'action.

Sommaire officiel

La perquisition effectuée au domicile d'une personne soupçonnée d'un vol sans son consentement est régulière dès lors qu'elle a été pratiquée alors que le délit venait de se commettre et, en tout cas, dans un temps très voisin de l'action.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (BERNARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 1ER AVRIL 1976, QUI, POUR VOL, DETENTION IRREGULIERE D'ARMES ET DE MUNITIONS ET CONSTITUTION D'UN DEPOT D'ARMES, L'A CONDAMNE A SEPT ANS D'EMPRISONNEMENT, CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR ET A ORDONNE LA CONFISCATION DES ARMES ET DES MUNITIONS.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 76, 53 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 172, 173, 174 ET 593 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE VOL ET DE DETENTION D'ARMES DE LA PREMIERE ET QUATRIEME CATEGORIE, A CONFIRME LE JUGEMENT AYANT REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PERQUISITION QUI EST A L'ORIGINE DES POURSUITES ;

4" AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'IL EST CONSTANT QU'AUCUN ASSENTIMENT EXPRESS AU SENS DE L'ARTICLE 76 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'A ETE RECUEILLI AUPRES DU PREVENU POUR OPERER LA PERQUISITION, QUE CEPENDANT LES FAITS S'ETANT PASSES DANS LA NUIT PRECEDANT LA PERQUISITION ET LES ENQUETEURS N'AYANT PAS CESSE LEURS INVESTIGATIONS, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QU'AU 7 OCTOBRE AU MATIN LE DELIT VENAIT DE SE COMMETTRE AU SENS DE L'ARTICLE 53 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEFINISSANT LA NOTION DE FLAGRANCE, QUE DES LORS LA PERQUISITION A ETE VALABLEMENT EFFECTUEE ;

5" ALORS QUE L'ARTICLE 53 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEFINIT LE CRIME FLAGRANT COMME CELUI QUI SE COMMET ACTUELLEMENT OU VIENT DE SE COMMETTRE, CE QUI IMPLIQUE QUE L'INFRACTION A ETE REALISEE AU PLUS QUELQUES HEURES AUPARAVANT, QU'EN L'ESPECE OU LE DELIT A ETE CONSOMME DANS LA NUIT DU 5 AU 6 OCTOBRE 1975, LA NOTION DE FLAGRANCE NE POUVAIT ETRE RETENUE POUR ADMETTRE LA REGULARITE D'UNE PERQUISITION EFFECTUEE LE 7 OCTOBRE AU MATIN SANS LE CONSENTEMENT DU PREVENU, QU'EN EFFET LE DELAI DE PLUS DE VINGT-QUATRE HEURES QUI A SEPARE LA COMMISSION DU DELIT DE LA PERQUISITION EXCLUT TOUTE PROXIMITE ENTRE L'INFRACTION ET LA PERQUISITION " ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE, DANS LA NUIT DU 5 AU 6 OCTOBRE 1975, UN COFFRE-FORT ET SON CONTENU ONT ETE FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITS DANS LES LOCAUX DES ETABLISSEMENTS " LA FAILLITE ", QU'AU COURS DE L'ENQUETE IMMEDIATEMENT OUVERTE, UN OFFICIER DE GENDARMERIE A PROCEDE LE MATIN DU 7 OCTOBRE A UNE PERQUISITION AU DOMICILE DE X..., SOUPCONNE D'ETRE L'AUTEUR DU VOL ;

7QUE CETTE PERQUISITION A PERMIS LA DECOUVERTE DU COFFRE-FORT DEROBE ;

8ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX ALLEGATIONS DE X..., REPRISES AU MOYEN, SUIVANT LESQUELLES LADITE PERQUISITION, EFFECTUEE SANS SON ASSENTIMENT, SERAIT NULLE, LES JUGES RELEVENT QUE L'ENQUETE DE LA GENDARMERIE A ETE COMMENCEE ET S'EST POURSUIVIE SANS DESEMPARER SELON LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT ET QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 54, 56 ET 67 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PERQUISITION FAITE AU DOMICILE DE L'INTERESSE SANS SON ACCORD ETAIT REGULIERE DES LORS QUE LE DELIT VENAIT DE SE COMMETTRE ET QU'IL S'AGISSAIT DE RECHERCHER LES OBJETS VOLES ET LES INDICES PERMETTANT D'IDENTIFIER LE COUPABLE ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI ETABLISSENT QUE LA PERQUISITION A ETE PRATIQUEE ALORS QUE LE DELIT VENAIT DE SE COMMETTRE ET, EN TOUT CAS, DANS UN TEMPS TRES VOISIN DE L'ACTION, LA COUR D'APPEL QUI A, D'AUTRE PART, RELEVE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS RETENUES A LA CHARGE DU DEMANDEUR N'A VIOLE AUCUN DES ARTICLES VISES AU MOYEN ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

10QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.190
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278 P. 715
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1976, n° 76-91.190, publié au Bulletin

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