Circulation routiere : Cass. crim., 6 octobre 1976, n° 76-90.245
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1976, 76-90.245, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Eclairage
- Feux de croisement
- Défaut d'usage
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 531
- Code de procédure pénale, article 532
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.245
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 282 P. 723
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 oct. 1976, n° 76-90.245, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Eclairage ; Feux de croisement ; Défaut d'usage ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges du fond, saisis d'une poursuite fondée sur les articles R 40 et 239 du code de la route, ne peuvent retenir la culpabilité du prévenu sans préciser les faits établissant que le contrevenant n'a pas utilisé ses feux de croisement dans l'un des cas où ledit article en impose l'usage (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 9 JANVIER 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 282 P. 723
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.245
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058308.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Eclairage - Feux de croisement - Défaut d'usage - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Les juges du fond, saisis d'une poursuite fondée sur les articles R 40 et 239 du code de la route, ne peuvent retenir la culpabilité du prévenu sans préciser les faits établissant que le contrevenant n'a pas utilisé ses feux de croisement dans l'un des cas où ledit article en impose l'usage (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 531 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 532 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (OLIVIER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 9 JANVIER 1976, QUI, POUR CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 40 DU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 200 FRANCS D'AMENDE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 40, R 84, R 232-5, R 239 DU CODE DE LA ROUTE, DES ARTICLES 531, 532, 537 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE AMENDE DE 200 FRANCS POUR LA CONTRAVENTION DE DEFAUT DE FEU DE CROISEMENT DROIT ;
4" ALORS QUE L'INFRACTION RELEVEE PAR LE PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE - DEFAUT DE FEU DE CROISEMENT AVANT DROIT - EST CELLE VISEE EN TERMES IDENTIQUES PAR LA CITATION, EST CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE R 84 DU CODE DE LA ROUTE, QUI VISE UN VICE DANS L'EQUIPEMENT DU VEHICULE, ET NON CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE R 40 QUI CONCERNE EXCLUSIVEMENT L'USAGE FAIT PAR LE CONDUCTEUR DU SYSTEME D'ECLAIRAGE ;
5QU'EN CONSEQUENCE, LA PEINE PRONONCEE EXCEDE LES PREVISIONS DE L'ARTICLE R 239 DU CODE DE LA ROUTE, SANCTIONNANT LES INFRACTIONS A L'ARTICLE R 84 " ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE LE JUGE PENAL EST TENU DE MOTIVER SA DECISION ET QU'IL NE PEUT PRONONCER UNE PEINE A RAISON D'UN FAIT QU'IL QUALIFIE CONTRAVENTION SANS CONSTATER DANS SON JUGEMENT L'EXISTENCE DE TOUTES LES CIRCONSTANCES EXIGEES PAR LA LOI POUR QUE LE FAIT SOIT PUNISSABLE ;
8QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE EST TENU DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT IL EST REGULIEREMENT SAISI ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI ET CONDAMNE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R 40 ET R 232-5° DU CODE DE LA ROUTE PREVOYANT UNE AMENDE DE 160 A 600 FRANCS ET D'UN EMPRISONNEMENT DE HUIT JOURS AU MAXIMUM, SUR LA BASE D'UN PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE CONSTATANT UNIQUEMENT QUE L'UN DES DEUX FEUX DE CROISEMENT DE LA VOITURE QU'IL CONDUISAIT NE FONCTIONNAIT PAS, CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE R 40 ET SANCTIONNEE PAR L'ARTICLE R 239 DU MEME CODE D'UNE SIMPLE PEINE D'AMENDE DE 80 A 160 FRANCS ;
10QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DES CONCLUSIONS DU PREVENU CONTESTANT LA CONTRAVENTION VISEE PAR LA PREVENTION, NE POUVAIT, DES LORS, RETENIR A L'ENCONTRE DU CONDUCTEUR DU VEHICULE UNE INFRACTION A L'ARTICLE R 40 SANS PRECISER LE FAIT ETABLISSANT QUE X... N'AVAIT PAS UTILISE SES FEUX DE CROISEMENT DANS L'UN DES CAS OU LEDIT ARTICLE EN IMPOSE L'USAGE ;
11QUE L'ARRET N'AYANT PAS RELEVE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONTRAVENTION ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 9 JANVIER 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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