Cassation : Cass. crim., 5 octobre 1989, n° 89-80.564
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1989, 89-80.564, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Nullités non soulevées devant la Cour d'assises
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.564
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1989, n° 89-80.564, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Nullités non soulevées devant la Cour d'assises ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.564
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539642.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Nullités non soulevées devant la Cour d'assises - Recevabilité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMASRAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Bernard,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 15 novembre 1988, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 293, 296 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procèsverbal de formation du jury de jugement que M. le président a déclaré qu'il serait tiré au sort un juré supplémentaire dont le tirage a été ordonné par arrêt du 14 novembre 1988 ; "alors que ledit procèsverbal n'indique ni quand cet arrêt a été rendu, ni s'il l'a été publiquement selon les prévisions de l'article 296 du Code de procédure pénale, ni en présence de l'accusé ; qu'ainsi la chambre criminelle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la désignation du juré supplémentaire" ;
8Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ;
9Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;
10Et attendu qu'aucun moyen particulier n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Condamne le demandeur aux dépens ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents :
15MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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