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Cour d'assises : Cass. crim., 5 octobre 1989, n° 89-80.987

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1989, 89-80.987, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.987
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1989, n° 89-80.987, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Oralité ; Violation ; Témoin défaillant ; Défaut d'observation ; Passé outre (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.987

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540225.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Témoin défaillant - Défaut d'observation - Passé outre (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4Z... Lazar

5contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 24 janvier 1989, qui l'a condamné pour homicide volontaire à 14 ans de réclusion criminelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

8" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas, avant l'ouverture des débats, après la constitution du jury, interpellé l'accusé et son conseil pour savoir s'ils entendaient soulever une exception de nullité de la procédure suivie depuis l'arrêt de renvoi " ;

9Attendu qu'aucune disposition de la loi ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;

10Que le moyen n'est donc pas fondé ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347 alinéa 3, 316, 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'immédiatement après l'appel des témoins et avant la lecture de l'arrêt de renvoi, la Cour, sans interpeller ni l'accusé ni son conseil, a renoncé à l'audition de Mme Aïcha X..., épouse Y..., témoin cité et signifié acquis aux débats ; " alors que la renonciation à l'audition d'un témoin avant la lecture de l'arrêt de renvoi et tout débat au fond implique que la Cour a pris sa décision en se fondant non pas sur l'instruction à l'audience mais sur le dossier de la procédure écrite, en violation du principe de l'oralité des débats ; " et alors que, lorsque la Cour elle-même prend la décision de renoncer à l'audition d'un témoin acquis aux débats, elle doit, même en l'absence d'incident contentieux, le faire par arrêt motivé ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a défaut d'observation des parties, a renoncé à l'audition d'un témoin défaillant acquis aux débats et passé outre aux débats sans rendre un arrêt ; qu'il en résulte que la procédure est entachée de nullité, ainsi que la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation " ;

12Attendu qu'à défaut d'observations des parties, la Cour était en droit de renoncer à l'audition d'un témoin défaillant et de passer outre sans qu'on puisse lui faire grief d'avoir méconnu le principe de l'oralité des débats et d'avoir omis de rendre un arrêt motivé, sa décision, en l'absence d'incident contentieux, ayant été constatée de façon suffisante par une simple mention au procès-verbal ;

13Que, dès lors, le moyen, dans ses deux branches, doit être rejeté ;

14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi

16Condamne le demandeur aux dépens ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents :

19MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.987
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1989, n° 89-80.987, inédit

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