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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 5 octobre 1993, n° 93-80.132

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1993, 93-80.132, Inédit

Mots-clés

  • Homicide et blessures involontaires
  • Faute
  • Inobservation des règlements
  • Réglementation sur la sécurité des travailleurs
  • Installation d'une antenne sur un toit
  • Absence de dispositif antichute
  • Ancien code pénal, article 320
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article 1965
  • Code du travail, article 8
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Code du travail, article L. 263-6
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.132
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1993, n° 93-80.132, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Installation d'une antenne sur un toit ; Absence de dispositif antichute

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 octobre 1992, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.132

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563290.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Installation d'une antenne sur un toit - Absence de dispositif antichute.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Claude

6- la société EST-ANTENNES,

7civilement responsable,

8- la COMPAGNIE d'ASSURANCES RHIN et MOSELLE,

9partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui a condamné le premier, pour le délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, à une amende de deux mille francs, et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils devant les premiers juges ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

12Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Codé pénal, 16, 17, 156, 163 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Claude X... coupable des chefs de blessures involontaires et d'infraction aux règles de sécurité et, en conséquence, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a renvoyé les parties devant les premiers juges pour statuer sur l'action civile ;

14"aux motifs que, lors de son audition par l'agent de police judiciaire, le 22 mai 1990, Claude X..., gérant de la sarl Est-Antenne a déclaré que les deux employés, dont Daniel Y..., disposaient d'un système de sécurité complet soit deux harnais de sécurité munis d'un système coulissant à blocage automatique et de cordages selon les déclarations de Claude X..., Daniel Y... n'avait pas mis cet équipement, malgré les directives de la direction ; qu'il résulte par ailleurs du rapport de l'inspecteur du travail que celui-ci a relevé une irrégularité, à savoir le défaut d'équipement du harnais d'un dispositif antichute ; que certes, selon le prévenu, il s'agit d'une erreur des employés qui ont omis d'utiliser le matériel de sécurité mis à leur disposition ; mais que, conformément à l'article 16 du décret du 8 janvier 1965, les chefs d'établissement sont tenus de prendre toutes mesures pour que les dispositifs de protection individuelle soient effectivement utilisés ;

15"alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Claude X... avait pris toutes les mesures utiles pour que les dispositifs de portection individuelle soient effectivement utilisés ;

16que, dès lors, la Cour qui n'a pas tiré de ses propresconstatations les conséquences légales qui s'en ** n'a pas donné de base légale à sa décision ;

17"alors, d'autre part, que l'inobservation de la réglementation de sécurité, visée à l'article 320 du Code pénal, n'est constitutive d'une faute professionnelle à la charge du chef d'entreprise que dans la mesure où celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour que la réglementation en cause soit effectivement appliquée par le personnel placé sous ses ordres ; qu'il résulte en l'espèce, les contatations de la Cour qu'une telle faute personnelle ne pouvait être reprochée à Claude X... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

18"alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond de s'expliquer sur le lien de causalité entre la faute et l'accident survenu à la victime ; qu'en l'espèce l'arrêt dénué de toute motivation sur ce point a privé sa décision de base légale" ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, qu'un ouvrier de l'entreprise Est-Antennes dont Claude X... est le gérant, est monté sur le toit d'un immeuble pour réparer une antenne sans utiliser le dispositif de sécurité individuelle dont il disposait, et que, glissant sur les tuiles, il est tombé d'une hauteur de huit mètres et s'est blessé ; que l'inspecteur du travail a constaté que le dispositif de sécurité fourni par l'employeur consistait dans un harnais de sécurité et une corde de dix mètres non munis d'un dispositif de blocage antichute permettant de limiter la chute libre àun mètre comme le prescrit l'article 17 du décret du 8 janvier 1965 ; que Claude X... a été poursuivi pour le délit de blessures involontaires et pour infraction audit décret ;

20Attendu que le prévenu ayant soutenu qu'il avait mis tous les dispositifs de sécurité nécessaires à la disposition de la victime dont l'erreur aurait été la seule cause de l'accident, la juridiction du second degré, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, relève que l'inspecteur du travail avait constaté l'absence de dispositif antichute et qu'il appartenait au chef d'entreprise, comme le prescrit l'article 16 dudit décret, de prendre toutes mesures pour que les dispositifs de protection individuelle soient effectivement utilisés ;

21Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction qui caractérisent la faute personnelle du prévenu et son rôle dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

22D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

23Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ;

24"en ce que l'arrêt a omis de statuer sur l'intervention du civilement responsable, la société Est-Antenne, régulièrement intervenu à l'instance ;

25"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Est-Antenne s'est régulièrement constituée en cause d'appel ; que dès lors elle avait la qualité de partie à l'instance et que la Cour de ce chef se devait de statuer sur son intervention ; qu'ainsi la Cour qui a omis de statuer sur ce point n'a pas légalement justifié sa décision" ;

26Attendu que la société Est-Antenne est sans intérêt à critiquer l'arrêt qui a omis de statuer sur son intervention, dès lors qu'elle n'a pris aucunes conclusions ;

27Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

28Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

29Vu ledit article ;

30Attendu que, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, lorsqu'une cour d'appel infirme une décision de relaxe rendue par les premiers juges, elle ne peut les saisir de l'action civile et les exposer ainsi à se mettre en opposition avec le jugement par eux rendu ;

31Attendu que, constatant que les premiers juges, après avoir relaxé le prévenu, n'avaient pas donné acte à la victime de sa constitution de partie civile, la juridiction du second degré a évoqué, donné acte à la victime de cette constitution et a renvoyé l'affaire devant les premiers juges "pour statuer sur le surplus et les dépens de l'action civile" ;

32Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

33D'où il suit que la censure est encourue ;

34Par ces motifs,

35CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 octobre 1992, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

36Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

40Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 5 oct. 1993, n° 93-80.132, inédit

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