Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 5 octobre 1994, n° 93-85.352
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1994, 93-85.352, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Pouvoirs
- Etendue
- Contentieux relatif à l'exécution d'une décision pénale
- Refus partiel par le parquet général avec restitution d'objets saisis
- Code de procédure pénale, article 41-1
- Code de procédure pénale, article 478
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.352
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1994, n° 93-85.352, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Etendue ; Contentieux relatif à l'exécution d'une décision pénale ; Refus partiel par le parquet général avec restitution d'objets saisis
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 octobre 1993,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spécialeprise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.352
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578268.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Contentieux relatif à l'exécution d'une décision pénale - Refus partiel par le parquet général avec restitution d'objets saisis.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 41-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 478 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-GONZALES Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 octobre 1993, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa requête en restitution d'objets placés sous la main de la justice ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 du premier protocole additionnel à cette convention, 41-1, 478 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
8"en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître du rejet partiel de la demande de restitution formée par Georges X... ;
9"aux motifs que l'article 41-1 du Code de procédure pénale accorde compétence au procureur de la République ou au procureur général pour décider d'office ou sur requête de la restitution d'objets placés sous scellés lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée, dès lors que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets ;
10qu'en l'état des dispositions législatives actuellement en vigueur, il n'existe qu'une voie de recours exceptionnelle contre une décision du procureur de la République ou du procureur général refusant la restitution ; que l'article 41-1 du Code de procédure pénale a visé l'unique cas où les objets dont la restitution est de nature à créer un danger a été refusée , que tel n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'il ressort des motifs de la décision du procureur général en date du 24 mai 1992 qui se fonde sur la nature des poursuites précédemment exercées contre Georges X... ; qu'à défaut de dispositions législatives autorisant les juridictions pénales dessaisies à être saisies à nouveau, la juridiction civile peut connaître de la demande en restitution d'objets placés sous scellés dès lors que les objets n'ont pas été estimés dangereux d'autant mieux qu'il s'agit de déterminer la légitimité de la propriété ou de la possession desdits objets ;
11"alors que, d'une part, le procureur de la République ne peut, hors le cas de contestation sérieuse sur leur propriété, refuser la restitution que si celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en déduisant son incompétence pour connaître du recours de Georges X... de l'excès de pouvoir commis par le ministère public qui a refusé la restitution pour des motifs étrangers à la sécurité des biens et des personnes, et en l'absence de contestation sur son droit de propriété, la cour d'appel, qui a privé le demandeur de son droit au juge, a violé les textes susvisés ;
12"alors que, d'autre part, les tribunaux civils sont compétents pour connaître d'une demande tendant à la restitution d'objet saisis dans le cadre d'une procédure pénale dont la propriété n'est pas contestée ; qu'ainsi la solution retenue par la cour d'appel aboutit à prononcer à l'encontre du demandeur une peine complémentaire de confiscation, ce qui constitue un excès de pouvoir" ;
13Vu lesdits articles, ensemble l'article 71O du Code de procédure pénale ;
14Attendu qu'aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale, tout incident contentieux relatif à l'exécution des décisions pénales est porté devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ;
15Que tel est le cas de la difficulté d'exécution, résultant du refus du ministère public, de restituer un objet placé sous la main de la justice, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 41-1, alinéa 2, dudit Code ;
16Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître du recours formé par Georges X..., contre la décision du procureur général ayant refusé partiellement la restitution de certains objets saisis lors de l'instruction, la cour d'appel, après avoir constaté que ce refus était motivé par la circonstance que les objets saisis avaient été acquis avec le produit de biens recelés, énonce que cette décision ne pouvait faire l'objet d'aucun recours devant la cour d'appel ;
17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 41-1 du Code de procédure pénale n'exclut pas que la décision de refus de restitution du magistrat du parquet soit soumise à la juridiction répressive, en application des dispositions générales prévues par l'article 710, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ;
18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 octobre 1993,
21Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spécialeprise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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