Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 5 octobre 1994, n° 94-81.739

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1994, 94-81.739, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 octobre 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
94-81.739
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 314 p. 766

Titrage officiel

AMENDE - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Etat récapitulatif - Transmission - Modalités - Absence - Effet.

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Etat récapitulatif - Transmission - Modalités - Absence - Effet

Sommaire officiel

En l'absence de définition par l'article R. 49-5 du Code de procédure pénale des modalités de transmission au comptable direct du Trésor de l'état récapitulatif des amendes forfaitaires majorées, cet état peut être établi et transmis sur une bande magnétique sans qu'en soit affectée la validité du titre exécutoire, constitué par le bordereau d'envoi signé par l'officier du ministère public.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Laurence,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 4 mars 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 43 amendes de 220 francs et à 14 amendes de 500 francs.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 49-5 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions de la prévenue se prévalant de ce que les états récapitulatifs des amendes forfaitaires majorées n'auraient pas été joints aux bordereaux transmis au comptable du Trésor public, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés du premier juge, énonce que ces états, établis sur bandes magnétiques, ont été transmis aux services informatiques du Trésor public ; qu'ils comportaient tous les renseignements exigés par l'article R. 49-5 du Code de procédure pénale et que, conformément aux dispositions de ce même article, les bordereaux d'envoi de ces états, signés par l'officier du ministère public, valaient titres exécutoires ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, en l'absence de définition par l'article R. 49-5 du Code de procédure pénale des modalités de transmission de l'état récapitulatif au comptable direct du Trésor public, la validité du titre exécutoire ne saurait être affectée par le mode de transmission utilisé par l'officier du ministère public ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.