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Presse : Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 98-84.475

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 98-84.475, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.475
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 207 p. 656
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 98-84.475, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Citation ; Consignation ; Délai ; Computation ; Acte à accomplir avant une date ; Article 801 du Code de procédure pénale ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 801 du Code de procédure pénale ne s'applique pas lorsque le tribunal fixe, non pas un délai pour consigner, mais une date avant laquelle la consignation doit être déposée. C'est à bon droit que les juges ont déclaré tardif le dépôt d'une consignation qui est intervenu le 22 avril alors que le tribunal avait ordonné que la somme devra être versée, avant ce jour. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 207 p. 656

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.475

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 2, 1988-02-04, Bulletin 1988, II, n° 41, p. 26 (rejet) ; Chambre civile 2, 1990-02-14, Bulletin 1990, II, n° 32, p. 19 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1995-09-19, Bulletin criminel 1995, n° 273, p. 761 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068663.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Citation - Consignation - Délai - Computation - Acte à accomplir avant une date - Article 801 du Code de procédure pénale - Application (non).

Sommaire officiel

L'article 801 du Code de procédure pénale ne s'applique pas lorsque le tribunal fixe, non pas un délai pour consigner, mais une date avant laquelle la consignation doit être déposée. C'est à bon droit que les juges ont déclaré tardif le dépôt d'une consignation qui est intervenu le 22 avril alors que le tribunal avait ordonné que la somme devra être versée, avant ce jour. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 2, 1988-02-04, Bulletin 1988, II, n° 41, p. 26 (rejet) ; Chambre civile 2, 1990-02-14, Bulletin 1990, II, n° 32, p. 19 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1995-09-19, Bulletin criminel 1995, n° 273, p. 761 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par l'association :

2- le Front National, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 2 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... et la société anonyme les éditions Maréchal Le Canard Enchaîné, du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable la citation directe.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 593 et 801 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a déclaré irrecevable la citation directe délivrée le 7 février 1997 par l'Association Le Front National à Michel X... et à la société anonyme les éditions Maréchal Le Canard Enchaîné ;

8" aux motifs qu'à la suite de la citation délivrée le 7 février 1997, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 25 mars 1997, avait fixé à 1 000 francs le montant de la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure et dit que "cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal sous peine de non-recevabilité avant le 22 avril 1997" ; qu'il était établi et non contesté que le versement de cette somme "a été effectué le 22 avril 1997" ; "que le délai pour consigner expirait donc le 21 avril 1997 à minuit ; que, faute de consignation dans ce délai, la citation de Michel X... et de la société anonyme les éditions Maréchal Le Canard Enchaîné faite le 6 février 1997 à la requête du Front National, devait être déclarée irrecevable" ;

9" alors que, selon l'article 801 du Code de procédure pénale "tout délai" prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à 24 heures ; que, conformément d'ailleurs à l'usage, le versement de la consignation prévue par l'article 392-1 dudit Code, ordonnée par le tribunal, est recevable le jour même de l'audience fixée par celui-ci, en sorte que le délai imparti pour consigner expire ce jour à 24 heures et non à 0 heure ; que la Cour ayant constaté que le tribunal avait ordonné le versement de la consignation " avant le 22 avril 1997 ", c'est-à-dire avant le 22 avril 1997 à 24 heures, elle ne pouvait déclarer la citation irrecevable faute pour la consignation effectuée le 22 avril 1997 de l'avoir été dans le délai prescrit par le jugement du 25 mars 1997, qu'en violation des articles 392-1 et 801 du Code de procédure pénale " ;

10Attendu que l'association " Le Front National " a fait citer directement, le 7 février 1997, devant le tribunal correctionnel Michel X... et la société anonyme les éditions Maréchal Le Canard Enchaîné ; qu'à l'audience du 25 mars 1997, les juges ont fixé le montant de la consignation et précisé que " cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal, sous peine de non-recevabilité, avant le 22 avril 1997 " ; qu'à cette date, le tribunal a constaté le versement des fonds par un reçu daté du même jour, et renvoyé l'affaire pour être plaidée au 30 juin 1997 ;

11Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré que le délai pour consigner expirait le 21 avril 1997 à minuit et que la citation directe était en conséquence irrecevable ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, l'article 801 du Code de procédure pénale ne s'applique pas lorsque le tribunal fixe, non pas un délai pour consigner mais une date avant laquelle la consignation doit être déposée ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.475
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 207 p. 656
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 98-84.475, publié au Bulletin

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