Cassation : Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 99-82.899
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 99-82.899, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décisions des juridictions de jugement
- Arrêt renvoyant l'examen de l'affaire
- Absence de décision du président de la Chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat
- Pourvoi irrecevable en l'état
- Code de procédure pénale, article 570
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.899
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 99-82.899, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décisions des juridictions de jugement ; Arrêt renvoyant l'examen de l'affaire ; Absence de décision du président de la Chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat ; Pourvoi irrecevable en l'état
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi non recevable en l'état ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.899
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595892.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions des juridictions de jugement - Arrêt renvoyant l'examen de l'affaire - Absence de décision du président de la Chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat - Pourvoi irrecevable en l'état.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Georges,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 14 avril 1999, qui a renvoyé l'examen de la cause à l'audience du 23 juin 1999 ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu qu'à défaut d'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant son examen immédiat, le pourvoi, formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut, en application de l'article 570 du Code de procédure pénale, être examiné qu'en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi non recevable en l'état ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
14Avocat général : M. Lucas ;
15Greffier de chambre : Mme Daudé ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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