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Cassation : Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 99-82.899

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 99-82.899, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Décisions des juridictions de jugement
  • Arrêt renvoyant l'examen de l'affaire
  • Absence de décision du président de la Chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat
  • Pourvoi irrecevable en l'état
  • Code de procédure pénale, article 570
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.899
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 99-82.899, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Décisions des juridictions de jugement ; Arrêt renvoyant l'examen de l'affaire ; Absence de décision du président de la Chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat ; Pourvoi irrecevable en l'état

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi non recevable en l'état ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.899

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595892.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions des juridictions de jugement - Arrêt renvoyant l'examen de l'affaire - Absence de décision du président de la Chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat - Pourvoi irrecevable en l'état.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Georges,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 14 avril 1999, qui a renvoyé l'examen de la cause à l'audience du 23 juin 1999 ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur la recevabilité du pourvoi :

9Attendu qu'à défaut d'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant son examen immédiat, le pourvoi, formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut, en application de l'article 570 du Code de procédure pénale, être examiné qu'en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond ;

10Par ces motifs,

11DECLARE le pourvoi non recevable en l'état ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

14Avocat général : M. Lucas ;

15Greffier de chambre : Mme Daudé ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.899
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 99-82.899, inédit

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