Cass. crim., 5 octobre 2011, n° 10-88.212
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 octobre 2011, 10-88.212, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 octobre 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-88.212
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
- Mme Anne-Marie E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 8 novembre 2010, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour abus de biens sociaux, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3 4° et L. 241-9 du code du commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société ADV et en répression l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs propres que par acte notarié passé devant Me Y...et C..., notaires à Paris, le 10 juillet 2003, la banque Intésa a consenti à la société ADV représentée par Mme E...un prêt de 500 000 euros pour une durée de quatre ans destiné :
- à l'acquisition d'une partie du fonds de commerce de la société Odysée ;
- à l'acquisition du brevet français N° FR00 12500 du 2 octobre 2000 pour le présentoir « joue tête de gondole » auprès de la société Odysée, remboursable en 48 mensualités de 10 416, 67 euros ; ce prêt était garanti par la caution personnelle et solidaire des époux X...et par une caution hypothécaire de la SCI 44 Prévert dans laquelle les époux étaient associés ; il était précisé dans l'acte : « la mise à disposition des fonds s'effectuera par virement au compte courant de la société Odysée ouvert dans les livres de la Banque (Intésa) sous le numéro 21000 65794 » ; au cours de l'enquête, M. X...a expliqué que cette opération de prêt avait été préconisée par la banque Intésa, qui était également la banque de la société Odysée, dont le compte était, à cette époque, fortement déficitaire, et que l'emprunt avait permis de renflouer le compte de la société Odysée et de payer toutes ses créances ; il a reconnu le caractère fictif de la cession d'une partie du fonds de commerce de la société Odysée, déclarant : « il n'y a pas eu de transfert de fonds de commerce, seul le brevet a été à priori transféré » ; s'agissant du brevet, il résulte de la procédure qu'un brevet pour un présentoir de type " joue tête de gondole ", dont M. X...était l'inventeur et la société Odysée le demandeur, a été déposé à l'INPI le 14 octobre 2000 ; toutefois les recherches effectuées le 13 mars 2008 sur le site internet de l'INPI ont révélé qu'aucun transfert de propriété n'avait été enregistré ; que M. D..., commissaire aux comptes des sociétés de M. X..., a déclaré qu'il n'avait pas connaissance de l'acquisition, par la société ADV, d'un brevet ni d'une partie du fonds de commerce de la société Odysée ; si un acte de cession daté du 28 mars 2003 valorisant le brevet à 800 000 euros,- document non annexé à l'acte de prêt notarié-, a été produit devant le tribunal et la cour, par la défense du prévenu, la cour relève que, dans la déclaration de cessation des paiements déposée le 23 mars 2004 par les dirigeants sociaux, figure à l'actif un montant de 140 000 francs, et qu'après vérification par le mandataire liquidateur, l'actif réalisé s'établissait 53 003, 62 euros, ce qui prive de crédibilité les affirmations de M. X...quant à la réalité de la cession et quant à la valeur du brevet ; que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, la cour, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'information, constatant que la société ADV a supporté, sans aucune contrepartie avérée, la charge d'un emprunt qui a profité exclusivement à une autre société dirigée par M. X..., confirmera la décision du tribunal ayant retenu la culpabilité de M. X...et de Mme E...du délit d'abus de biens sociaux ; l'existence d'un groupe de sociétés auquel aurait appartenu la société ADV et qui justifierait ce flux anormal, n'est aucunement démontré ;
" aux motifs adoptés que le commissaire aux comptes de la société ADV a précisé dans son rapport en date du 21 avril 2004 qu'un emprunt de 500 000 euros a été souscrit le 10 juillet 2003 auprès de la banque Intésa, lequel n'a pas été porté au crédit de son compte bancaire mais à celui de la société Odysée, également contrôlée par M. X...; que le comptable n'avait pas eu connaissance de l'acte de prêt ; M. X...fait valoir que le montage ayant permis la cession de brevet a été mis au point par les avocats, le banquier et le notaire ; il met en avant une estimation émanant des cabinets Le Guen & Maillet ;
cependant, aucune transcription n'a été faite auprès de l'Inpi ; en outre, selon la déclaration de cessation des paiements déposée le 23 mars 2004, l'actif, comprenant le brevet, était estimé à 140 000 francs, alors que la cession intervenue le 28 mars 2003 prévoyait un prix de 800 000 euros, payable en 3 versements ; qu'il convient d'ailleurs de relever que l'évaluation fournie par la défense apparaît aberrante dans la mesure où la fourchette retenue était de 1, 5 à 2, 25 millions d'euros ; ceci démontre le caractère fortement surévalué de la cession dont a bénéficié la société Odysée, contrôlée par M. X..., dont les 500 000 euros ont été directement versés entre ses mains ; qu'enfin, cette opération s'inscrit dans un contexte de détérioration financière puisque la société ADV, dont le chiffre d'affaire, selon la déclaration de cessation des paiements, atteignait seulement 330 000 euros, n'a plus été en mesure de régler les salaires et a procédé à un affacturage de l'intégralité des factures clients ; que l'abus de bien social est donc constitué ;
" 1) alors que l'inscription d'un acte transmettant les droits attachés à un brevet au registre national des brevets n'est pas une condition de validité mais uniquement d'opposabilité ; qu'en se fondant, pour affirmer que le brevet acquis par la société ADV auprès de la société Odysée était dépourvu de valeur, sur la circonstance qu'il n'avait pas été enregistré, ce qui n'empêchait pourtant nullement son exploitation par la société ADV, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et ainsi a privé sa décision de base légale ;
" 2) alors que la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu empêche le juge répressif de se fonder sur les seules accusations de la partie civile ; qu'en se fondant, pour dénier toute valeur au brevet acquis par la société ADV, sur la seule estimation qu'en avait faite le mandataire liquidateur, partie civile, sans rechercher la véritable valeur de ce brevet, au besoin en ordonnant un supplément d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 241-3 4° et L. 241-9 du code du commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute au préjudice de la société ADV et en répression l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que la société AB Michrome dirigée par Mme E...a perçu, de la part de la société ADV, deux versements de 5 100 euros et 6 300 euros en date du 7 janvier 2004 et 5 mars 2004 ; qu'au cours de l'enquête, M. X...a déclaré que ces virements étaient justifiés par des prestations de télémarketing effectuées par la société AB Michrome pour la société ADV, ajoutant « je crois qu'il y a un contrat, je ne sais plus » ; Mme E...a été dans l'incapacité de fournir aucune explication concernant ces virements ; ni les factures en date des 30 août et 30 septembre 2003 entre la société AB Michrome et la société ADV, ni le contrat de travail à durée déterminé en date du 4 août 2003 entre la société AB Michrome et la salariée Carine Z...A...et les déclarations d'embauche déposées par la société AB Michrome afférentes à cet emploi, produits aux débats par M. X..., ne sont de nature à justifier les flux d'argent incriminés, dès lors qu'aucune preuve de la réalité du travail que la salariée de AB Michrome aurait accompli pour le compte de la société ADV n'est rapportée et qu'aucun contrat de mission n'est fourni ; qu'au surplus le prêt de main d'oeuvre à but lucratif est prohibé ; que la cour confirmera donc la déclaration de culpabilité des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute à l'encontre de M. X...et d'abus de biens sociaux à rencontre de Mme E...;
" 1) alors que M. X...avait fait valoir dans ses conclusions que les deux versements de 5 100 euros et 6 300 euros en date du 7 janvier 2004 et 5 mars 2004 avait une contrepartie, dont il justifiait par la production de nombreuses pièces parmi lesquelles des factures en date des 30 août et 30 septembre 2003 entre la société AB Michrome et la société ADV, le contrat de travail à durée déterminé en date du 4 août 2003 entre la société AB Michrome et la salariée Mme Z...A...et les déclarations d'embauche déposées par la société AB Michrome afférentes à cet emploi ; qu'en justifiant l'absence de contrepartie à ces virements par l'absence de contrat de mission ou la prohibition du prêt de main d'oeuvre à but lucratif, ce qui n'excluait pourtant pas la réalité des prestations effectuées au bénéfice de la société ADV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2) alors qu'il n'y a pas de délit d'abus de biens sociaux si l'auteur de l'acte ne tire aucun bénéfice personnel de celui-ci ; qu'en déclarant M. X...coupable du chef d'abus de biens sociaux concernant le versement de la somme de 5 100 euros de la société ADV à la société AB Michrome sans justifier de son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme E..., pris de la violation des articles, L. 241-3 4° et L. 241-9 du code du commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme E...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société ADV et, en répression, l'a condamnée à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs propres que par acte notarié passé devant Me Y...et C..., notaires à Paris, le 10 juillet 2003, la banque Intésa a consenti à la société ADV représentée par Mme E...un prêt de 500 000 euros pour une durée de quatre ans destiné :- à l'acquisition d'une partie du fonds de commerce de la société Odysée ;
- à l'acquisition du brevet français N° FR00 12500 du 2 octobre 2000 pour le présentoir « joue tête de gondole » auprès de la société Odysée, remboursable en 48 mensualités de 10 416, 67 euros ; que ce prêt était garanti par la caution personnelle et solidaire des époux X...et par une caution hypothécaire de la SCI 44 Prévert dans laquelle les époux étaient associés ; qu'il était précisé dans l'acte : « la mise à disposition des fonds s'effectuera par virement au compte courant de la société Odysée ouvert dans les livres de la Banque (Intésa) sous le numéro 21000 65794 » ; qu'au cours de l'enquête, M. X...a expliqué que cette opération de prêt avait été préconisée par la banque Intésa, qui était également la banque de la société Odysée, dont le compte était, à cette époque, fortement déficitaire, et que l'emprunt avait permis de renflouer le compte de la société Odysée et de payer toutes ses créances ; qu'il a reconnu le caractère fictif de la cession d'une partie du fonds de commerce de la société Odysée, déclarant : « il n'y a pas eu de transfert de fonds de commerce, seul le brevet a été a priori transféré » ; s'agissant du brevet, il résulte de la procédure qu'un brevet pour un présentoir de type " joue tête de gondole ", dont M. X...était l'inventeur et la société Odysée le demandeur, a été déposé à l'INPI le 14 octobre 2000 ; que toutefois les recherches effectuées le 13 mars 2008 sur le site internet de l'INPI ont révélé qu'aucun transfert de propriété n'avait été enregistré ; que M. D..., commissaire aux comptes des sociétés de M. X..., a déclaré qu'il n'avait pas connaissance de l'acquisition, par la société ADV, d'un brevet ni d'une partie du fonds de commerce de la société Odysée ; si un acte de cession daté du 28 mars 2003 valorisant le brevet à 800 000 euros,- document non annexé à l'acte de prêt notarié-, a été produit devant le tribunal et la cour, par la défense du prévenu, la cour relève que, dans la déclaration de cessation des paiements déposée le 23 mars 2004 par les dirigeants sociaux, figure à l'actif un montant de 140 000 francs, et qu'après vérification par le mandataire liquidateur, l'actif réalisé s'établissait 53 003, 62 euros, ce qui prive de crédibilité les affirmations de M. X...quant à la réalité de la cession et quant à la valeur du brevet ; que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, la cour, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'information, constatant que la société ADV a supporté, sans aucune contrepartie avérée, la charge d'un emprunt qui a profité exclusivement à une autre société dirigée par M. X..., confirmera la décision du tribunal ayant retenu la culpabilité de M. X...et de Mme E...du délit d'abus de biens sociaux ; que Mme E..., qui s'est rendue personnellement chez le notaire et qui a signé un acte prévoyant expressément que les fonds prêtés seraient versés sur le compte d'une autre société, dirigée par son mari, avait nécessairement conscience de préjudicier à la société ADV ; que l'existence d'un groupe de sociétés auquel aurait appartenu la société ADV et qui justifierait ce flux anormal, n'est aucunement démontré ;
" aux motifs adoptés que le commissaire aux comptes de la société ADV a précisé, dans son rapport en date du 21 avril 2004, qu'un emprunt de 500 000 euros a été souscrit le 10 juillet 2003 auprès de la banque Intésa, lequel n'a pas été porté au crédit de son compte bancaire mais à celui de la société Odysée, également contrôlée par M. X...; que le comptable n'avait pas eu connaissance de l'acte de prêt ; que M. X...fait valoir que le montage ayant permis la cession de brevet a été mis au point par les avocats, le banquier et le notaire ; il met en avant une estimation émanant des cabinets Le Guen & Maillet ; que cependant, aucune transcription n'a été faite auprès de l'INPI ; qu'en outre, selon la déclaration de cessation des paiements déposée le 23 mars 2004, l'actif, comprenant le brevet, était estimé à 140 000 francs, alors que la cession intervenue le 28 mars 2003 prévoyait un prix de 800 000 euros, payable en 3 versements ; qu'il convient d'ailleurs de relever que l'évaluation fournie par la défense apparaît aberrante dans la mesure où la fourchette retenue était de 1, 5 à 2, 25 millions d'euros ; que ceci démontre le caractère fortement surévalué de la cession dont a bénéficié la société Odysée, contrôlée par M. X..., dont les 500 000 euros ont été directement versés entre ses mains ; qu'enfin, cette opération s'inscrit dans un contexte de détérioration financière puisque la société ADV, dont le chiffre d'affaire, selon la déclaration de cessation des paiements, atteignait seulement 330 000 euros, n'a plus été en mesure de régler les salaires et a procédé à un affacturage de l'intégralité des factures clients ; que l'abus de bien social est donc constitué ; que si M. X...a pris une part déterminante dans la réalisation de l'infraction il n'en demeure pas moins que Mme E...était présidente de la société ADV au moment de l'opération frauduleuse ; qu'elle ne saurait prétendre n'avoir eu aucun rôle dans la mesure où elle a signé l'acte de cession en date du 28 mars 2003 permettant ainsi au montage de se perpétrer ; que son ignorance invoquée ne peut exclure sa responsabilité pénale, puisqu'il lui appartenait en toute hypothèse, en sa qualité de dirigeante, de s'assurer de la conformité de l'acte à l'intérêt social ; que les prévenus seront donc l'un et l'autre reconnus coupables ;
" 1) alors que l'abus de biens sociaux n'est constitué que lorsque les gérants font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité de Mme E..., à affirmer qu'en signant l'acte de prêt, elle avait nécessairement eu conscience de préjudicier à la société ADV, sans caractériser autrement sa mauvaise foi dans l'opération juridique contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 2) alors qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée dans les conclusions régulièrement déposées par la prévenue, si l'intervention d'un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, d'un avocat pour la rédaction des actes sous seing privé du 28 mars 2003 et d'un notaire pour la rédaction de l'acte de prêt sous la forme authentique du 10 juillet 2003, n'avait pas accrédité la légalité de l'opération aux yeux de Mme E..., exclusive de toute mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3) alors qu'il n'y a pas de délit d'abus de biens sociaux si l'auteur de l'acte ne tire aucun bénéfice personnel de celui-ci ; qu'en se bornant à relever à l'encontre de Mme E...qu'elle était mariée au président de la société Odysée, sans pour autant en déduire un intérêt personnel, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme E..., pris de la violation des articles L. 241-3 4° et L. 241-9 du code du commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme E...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société ADV et en répression l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que la société AB Michrome dirigée par Mme E...a perçu, de la part de la société ADV, deux versements de 5 100 euros et 6 300 euros en date du 7 janvier 2004 et 5 mars 2004 ; qu'au cours de l'enquête, M. X...a déclaré que ces virements étaient justifiés par des prestations de télémarketing effectuées par la société AB Michrome pour la société ADV, ajoutant « je crois qu'il y a un contrat, je ne sais plus » ; que Mme E...a été dans l'incapacité de fournir aucune explication concernant ces virements ; ni les factures en date des 30 août et 30 septembre 2003 entre la société AB Michrome et la société ADV, ni le contrat de travail à durée déterminée en date du 4 août 2003 entre la société AB Michrome et la salariée Mme Z...A...et les déclarations d'embauche déposées par la société AB Michrome afférentes à cet emploi, produits aux débats par M. X..., ne sont de nature à justifier les flux d'argent incriminés, dès lors qu'aucune preuve de la réalité du travail que la salariée de AB Michrome aurait accompli pour le compte de la société ADV n'est rapportée et qu'aucun contrat de mission n'est fourni ; qu'au surplus le prêt de main d'oeuvre à but lucratif est prohibé ; que la cour confirmera donc la déclaration de culpabilité des chefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute à rencontre de M. X...et d'abus de biens sociaux à rencontre de Mme E...;
" 1) alors que la cour d'appel ne pouvait pas justifier de la culpabilité de Mme E...du chef d'abus de biens sociaux concernant le versement de la somme de 5 100 euros de la société ADV à la société AB Michrome en se bornant à mentionner qu'elle a été dans l'incapacité de fournir aucune explication concernant ces virements, sans rechercher si elle avait eu une quelconque implication dans de la gestion de ces entreprises ; que ce faisant, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 2) alors qu'il n'y a pas de délit d'abus de biens sociaux si l'auteur de l'acte ne tire aucun bénéfice personnel de celui-ci ; qu'en ne caractérisant pas le bénéfice personnel qu'aurait tiré Mme E...du virement de la somme de 5 100 euros effectué par la société ADV au bénéfice de la société AB Michrome, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3 4° et L. 241-9 du code du commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société ADV et l'a condamné à lui verser solidairement avec Mme E...la somme de 505 100 euros ;
" aux motifs que l'obligation de restituer les fonds prêtés à la société ADV pèse toujours sur la liquidation judiciaire de celle-ci ; que la créance déclarée par la banque à ce titre porte sur une somme de 406 250, 02 euros en principal outre les intérêts ; que par ailleurs, ainsi qu'il le mentionne lui-même dans ses écritures devant la cour, M. X...n'est pas en mesure de justifier de l'extinction de la dette de la banque ; qu'à cet égard la cour observe que le jugement de saisie immobilière de mars 2006 produit par le prévenu n'indique pas à quel titre la banque Intésa qui était la banque des autres sociétés de M. X..., a poursuivi cette mesure d'exécution ; qu'en l'état de ces constatations, la cour confirmera la condamnation solidaire des deux prévenus à payer à Me B...es-qualités la somme de 505 100 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'elle confirmera également la condamnation de M. X...à payer à la partie civile la somme de 6 300 euros ; et ce, sans qu'il soit besoin de renvoyer l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure ;
" alors que l'indemnité allouée à la victime ne doit ni lui procurer un enrichissement, ni lui causer un appauvrissement ; que M. X...faisait valoir dans ses conclusions que la banque avait procédé à la vente d'un bien sis à Saint-Malo, propriété de la SCI 44 Prévert, qui s'était portée caution du prêt bancaire de 500 000 euros contracté par la société ADV ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information, comme cela lui était demandé, afin de contraindre le liquidateur banque à s'expliquer sur l'extinction totale ou partielle de cette dette, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés et a violé les droits de la défense " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme E..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3 4° et L. 241-9 du code du commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme E...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société ADV et l'a condamnée à lui verser solidairement avec M. X...la somme de 505 100 euros ;
" aux motifs que l'obligation de restituer les fonds prêtés à la société ADV pèse toujours sur la liquidation judiciaire de celle-ci ; que la créance déclarée par la banque à ce titre porte sur une somme de 406 250, 02 euros en principal outre les intérêts ; que par ailleurs, ainsi qu'il le mentionne lui-même dans ses écritures devant la cour, M. X...n'est pas en mesure de justifier de l'extinction de la dette de la banque ; qu'à cet égard la cour observe que le jugement de saisie immobilière de mars 2006 produit par le prévenu n'indique pas à quel titre la banque Intésa qui était la banque des autres sociétés de M. X..., a poursuivi cette mesure d'exécution ; qu'en l'état de ces constatations, la cour confirmera la condamnation solidaire des deux prévenus à payer à Me B...ès-qualités la somme de 505 100 euros à titre de dommages-intérêts ; elle confirmera également la condamnation de M. X...à payer à la partie civile la somme de 6 300 euros ; et ce, sans qu'il soit besoin de renvoyer l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure ;
" alors que l'indemnité allouée à la victime ne doit ni lui procurer un enrichissement, ni lui causer un appauvrissement ; que dans ses conclusions, Mme E...faisait valoir que la banque avait procédé à la vente d'un bien sis à Saint-Malo, propriété de la SCI 44 Prévert, qui s'était portée caution du prêt bancaire de 500 000 euros contracté par la société ADV ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information, comme cela lui était demandé, afin de contraindre le liquidateur à s'expliquer sur l'extinction totale ou partielle de cette dette, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés et a violé les droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant des faits, la cour d'appel, après avoir relevé que la preuve n'était pas rapportée que le produit de la vente d'un bien immobilier du prévenu avait bien été affecté au paiement des sommes dues à la partie civile, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;
Que les moyens ne peuvent donc qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que les demandeurs devront payer à la société ADV, représentée par son mandataire liquidateur, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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