Cassation : Cass. crim., 5 septembre 2000, n° 00-83.812
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2000, 00-83.812, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation
- Exception de nullité du procès-verbal prise de la notification tardive des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 63-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.812
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 sept. 2000, n° 00-83.812, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ; Exception de nullité du procès-verbal prise de la notification tardive des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.812
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588919.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation - Exception de nullité du procès-verbal prise de la notification tardive des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 63-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 3354-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Piotr,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 avril 2000, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné, à titre de peine principale, à 6 mois de suspension du permis de conduire ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route et L. 88 du Code des débits de boissons, devenu l'article L. 3354-1 du Code de la santé publique ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, qui conduisait un véhicule sans avoir attaché sa ceinture de sécurité, a été interpellé par les services de police à 14 heures 05 ; qu'il a été soumis aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, puis aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; que l'intéressé a, ensuite été placé en garde à vue à compter de 14 heures 05 ;
12Attendu que le prévenu, poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a, devant les juges du fond, soulevé la nullité du procès-verbal fondant la poursuite, aux motifs que l'indication de l'heure à laquelle a commencé la garde à vue est inexacte et que le défaut de port de la ceinture de sécurité n'autorisait pas le contrôle de l'imprégnation alcoolique ;
13Attendu que, pour écarter ces exceptions, les juges d'appel énoncent que le prévenu ne saurait contester l'heure retenue comme point de départ de la garde à vue, fixée dans son intérêt au moment de son interpellation ; qu'ils relèvent, par ailleurs, que, par application de l'article L. 1er du Code de la route, le dépistage de l'imprégnation alcoolique a régulièrement été opéré auprès du conducteur présumé l'auteur d'une infraction relative au port de la ceinture de sécurité ;
14Attendu qu'en l'état ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15D'où il suit que les moyens, irrecevable pour le premier en ce qu'il présente, pour la première fois devant la Cour de Cassation, une exception de nullité du procès-verbal prise de la notification tardive des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale, ne sauraient être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
20Avocat général : Mme Commaret ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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