Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 5 septembre 2000, n° 99-86.280

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2000, 99-86.280, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.280
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 5 sept. 2000, n° 99-86.280, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Cassation par voie de conséquence ; Cassation d'un arrêt sur les intérêts civils ; Décision consécutive à l'arrêt cassé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 septembre 1999, en toutes ses dispositions, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.280

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592755.

Titrage officiel

CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Cassation d'un arrêt sur les intérêts civils - Décision consécutive à l'arrêt cassé - Cassation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Fabien,

6- LA COMPAGNIE MAIF, partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils et a rejeté leur requête en interprétation d'arrêt ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que la cassation d'une décision entraîne la cassation par voie de conséquence de toutes décisions qui en sont la suite nécessaire ou l'exécution ;

10Vu l'article 609 du Code de procédure pénale ;

11Attendu que la cassation remet la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ;

12Attendu que, par arrêt du 19 octobre 1998, la cour d'appel de Rennes, statuant sur les intérêts civils, a condamné Fabien X... à payer à la veuve de Marcel Y..., victime d'un accident dont il a été déclaré entièrement responsable, diverses indemnités dont une somme de 1 674 249, 40 francs au titre du préjudice économique, la décision étant opposable à la MAIF ;

13Attendu que, sur la requête en omission de statuer formée par le prévenu et son assureur, la cour d'appel de Rennes, par l'arrêt attaqué du 24 septembre 1999, a dit que l'indemnité allouée à Danièle Y... devait s'entendre déduction faite de la créance de la Mutualité sociale agricole du Finistère (MSA) ; qu'elle a rejeté la demande en interprétation du même arrêt aux fins de faire préciser sur quel montant devra s'étendre cette déduction, en l'absence de mise en cause de la MSA ;

14Mais attendu que, sur le pourvoi du prévenu et de son assureur, la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 19 octobre 1998, en ses dispositions relatives à l'indemnité complémentaire revenant à Danièle Y... au titre de son préjudice économique, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers ;

15Que, dès lors, l'annulation de cet arrêt doit entraîner celle de l'arrêt attaqué qui en a été la suite et la conséquence ;

16Par ces motifs :

17ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 septembre 1999, en toutes ses dispositions, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Commaret ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.280
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 5 sept. 2000, n° 99-86.280, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 2000