Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 17-80.578
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 17-80.578, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-80.578
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR01821 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 17-80.578, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 710
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 728-7
- Code de procédure pénale, article 132-4
- Code de procédure pénale, article 132-5
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2018.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-80.578
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01821
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037450745.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 710
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 728-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 132-4
- Code de procédure pénale, article 132-5
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. David X...,
5contre l'arrêt n° 771 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 1er décembre 2016, qui a prononcé sur la demande de reconnaissance d'une peine prononcée à l'étranger ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Zita ;
8Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro , les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
9Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
10Sur la recevabilité du mémoire personnel :
11Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation le 9 décembre 2016 ; que son mémoire personnel, adressé directement à la Cour de cassation, est parvenu au greffe le 5 janvier 2017 après l'expiration du délai prévu par l'article 584 du code de procédure pénale ; que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593, 710 et 728-7 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
13"en ce que la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente pour connaître de l'incident contentieux soulevé par M. X... par requête du 11 mai 2016 ;
14"aux motifs que M. X... a été condamné le 28 mai 2008, par arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, pour des faits de vol en bande organisée avec arme en récidive légale, commis entre le 28 mars 2000 et la 10 avril 2003 ; que le 19 février 20013, il a été condamné par arrêt de la chambre criminelle de la cour d'appel du grand Luxembourg à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec violences et menaces, avec effraction et fausses clés dans une maison habitée, enlèvement, détention et séquestration d'une personne pour préparer ou facilitée la commission d'un crime, détention d'arme prohibée, commis le 25 février 1999 ; que M. X... est détenu en France pour l'exécution de la première de ces deux peines, les autorités luxembourgeoises ont sollicité le procureur de la République aux fins de reconnaissance et exécution en France de la seconde peine, prononcée par les autorités judiciaires luxembourgeoises ; que par décision du 12 novembre 2015, le procureur de la
15reconnaissait la condamnation luxembourgeoise et ordonnait sa mise à exécution ; qu'il ordonnait concomitamment une réduction de l'ensemble des deux peines au maximum légal, le cumul des deux peines dépassant la peine maximale encourue pour l'infraction la plus sévèrement réprimée, en l'espèce trente ans, la réclusion criminelle à perpétuité n'ayant pas été prononcée par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle pour les faits de vol en bande organisée avec arme et en récidive légale ; que par requête du 11 mai 2016 M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une contestation de la décision rendue le 12 novembre 2015 par le vice procureur de la République, tendant à voir réduire le maximum légal applicable aux deux condamnations susvisées à 20 années sous réserve de la confusion de peines déposée par ailleurs ; que selon les dispositions de l'article 728-7 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention ; que les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables ; que M. X... saisit la chambre de l'instruction d'une contestation de la décision rendue par le procureur de la République de [...] le 12 novembre 2015, ordonnant notamment une réduction au maximum légal des deux condamnations dont il a fait l'objet, la première à quinze ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle le 28 mai 2008, la seconde à dix-huit ans de réclusion criminelle par la cour d'appel du grand-duché du Luxembourg le 19 février 20013, le cumul des deux peines dépassant la peine maximale encourue pour l'infraction la plus sévèrement réprimée ; que cette contestation s'analyse comme un incident contentieux relatif à l'exécution de la peine criminelle de dix-huit ans à laquelle il a été condamné par la cour d'appel luxembourgeoise, et restant à exécuter en France ; qu'il convient en conséquence, en application des dispositions de l'article 728-7 du code de procédure pénale, de déclarer la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy incompétente pour connaître de l'incident d'exécution formé par requête du 11 mai 2016 ;
16"1°) alors qu'il résulte de l'article 728-7 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel du lieu de détention est compétent pour statuer sur tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France par des détenus transférés pour exécuter une peine prononcée par une juridiction étrangère ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que M. X..., détenu en France pour l'exécution de la peine prononcée par l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle du 28 mai 2008, n'avait pas fait l'objet d'un transfert pour l'exécution de la peine prononcée par la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg le 19 février 2013 ; qu'ainsi, l'incident contentieux qu'il a soulevé relatif à l'exécution de la peine prononcée par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle ne relevait pas de la compétence au tribunal correctionnel de son lieu de détention en France, de sorte que la chambre de l'instruction était compétente pour statuer sur la contestation de la décision du vice-procureur de la République relative à la réduction du maximum légal applicable aux deux condamnations ;
17"2°) alors qu'en matière criminelle la chambre de l'instruction connaît des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que M. X... était détenu en France pour l'exécution de la peine prononcée par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle le 28 mai 2008 ; que la mise à exécution en France de la peine prononcée par la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg le 19 février 2013 impliquait que soit déterminée la peine maximale applicable lors de la condamnation prononcée par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, de sorte que cette détermination était un incident d'exécution de l'arrêt de la cour d'assises, rendant les dispositions de l'article 710 du code pénal applicables et la chambre de l'instruction seule compétente ;
18"3°) alors qu'à supposer qu'il soit considéré qu'il existait, du fait de la mise à exécution de la peine prononcée au Grand-Duché du Luxembourg, tandis que M. X... était déjà détenu en France en exécution de la peine prononcée par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, une incertitude sur la procédure applicable entre l'incident contentieux relatif à l'exécution de la peine prononcée à l'étranger et l'incident contentieux relatif à l'exécution de la peine prononcée par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, la procédure présentant le plus haut niveau de garantie devait être appliquée, à savoir celle de l'article 710 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la chambre de l'instruction pour statuer en matière criminelle sur les incidents d'exécution des arrêts de cour d'assises ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente" ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. David X... a été condamné d'une part le 28 mai 2008, par arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, pour des faits de vol avec arme en bande organisée en récidive, commis entre les 28 mars 2000 et 10 avril 2003 et d'autre part le 19 février 2013, par arrêt de la chambre criminelle de la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg, à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, pour des faits de voI avec violences et menaces, avec effraction et fausses clés dans une maison habitée, enlèvement, détention et séquestration d'une personne pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, détention d'arme prohibée et port d'arme prohibée, commis le 25 février 1999 ; que M. X... étant détenu en France pour l'exécution de la première de ces peines, les autorités luxembourgeoises, en application de la décision cadre 2008/909/JAI du 17 novembre 2008, ont sollicité le procureur de la République aux fins de reconnaissance et exécution en France de la seconde peine ; que par décision du 12 novembre 2015, formalisée dans un soit-transmis adressé au directeur du centre pénitentiaire de [...], le procureur de la République de [...] lui a ordonné de mettre à exécution la peine luxembourgeoise et lui a demandé d'informer M. X... que par application des article 132-4 et 132-5 alinéa 2 du code de procédure pénale la peine de dix-huit ans était ramenée à un maximum légal de quinze ans ; que par requête datée du 11 mai 2016 et déposée au greffe le 20 mai 2016, M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une contestation de cette décision ;
20Attendu que l'arrêt énonce qu'en application des dispositions de l'article 728-7 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est incompétente pour connaître de l'incident contentieux soulevé par M. X... ;
21Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est fondée sur les dispositions de l'article 728-7 du code de procédure pénale, applicables en cas de transfèrement des personnes condamnées, pour se déclarer incompétente pour statuer sur le recours de M. X..., la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que cette juridiction était effectivement incompétente en application de l'article 728-48 du même code qui prévoit que le recours formé contre la décision prise par le procureur de la République de reconnaître la décision de condamnation étrangère comme exécutoire sur le territoire français est porté devant la chambre des appels correctionnels ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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