Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 18-80.334
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 18-80.334, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 706-30-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-80.334
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR01683 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 18-80.334, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 706-30-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-80.334
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01683
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037384294.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-30-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. A... Z... ,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2017, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : M. Bétron ;
8Sur le rapport de M. le conseiller Stephan et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
9Vu le mémoire personnel produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 706-30-1 du code de procédure pénale ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été interpellé le 4 mars 2016 par les policiers, lesquels recherchaient l'auteur d'un vol venant d'être commis ; que le prévenu a été trouvé porteur d'un sachet contenant de la poudre blanche, d'un poids de 2, 45 grammes, se révélant, après analyse, comme étant de la cocaïne ; que M. Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, lequel, par jugement en date du 31 mars 2017, l'a déclaré coupable d'usage de stupéfiants, l'a relaxé du chef de détention de ce produit et a prononcé une peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
12Attendu que pour écarter l'exception de nullité lui étant présentée, relaxer le prévenu du chef d'usage de stupéfiants mais le condamner pour la détention d'un tel produit et prononcer une peine, l'arrêt retient, notamment, que le produit saisi a été pesé au cours de l'audition de M. Z..., lequel en a signé le procès-verbal ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale lequel, s'il exige que, dans les conditions d'application de ce texte, la pesée des produits appréhendés soit réalisée en présence de la personne qui les détenait ou celle de deux témoins, ne requiert pas, pour la réalisation de cette opération, la rédaction d'un procès-verbal distinct et spécifique, ni la présence de l'avocat de la personne concernée ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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