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Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 18-84.762

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 18-84.762, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-84.762
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02149
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 18-84.762, publié au Bulletin

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2018.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-84.762

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02149

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037384301.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4Le procureur général près la cour d'appel de Colmar,

5contre l'arrêt n°191 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 juillet 2018, qui a refusé la remise de M. X... Z... aux autorités judiciaires italiennes, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et des articles 695-24, 695-25, 695-31, 695-32, 728-11 et 728-31 du code de procédure pénale ;

8Vu l'article 695-24 , 2°, du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;

9Attendu que la remise ne peut être refusée, sur le fondement du premier de ces textes, pour l'exécution d'une peine privative de liberté que si la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du même code ;

10Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles du mémoire ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

11Attendu que, pour répondre à l'argumentation du procureur général qui soutenait que M. Z... ne pouvait justifier d'un séjour régulier en France depuis au moins cinq ans et refuser la remise aux autorités judiciaires italiennes de celui-ci, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution de peines prononcées en Italie, l'arrêt attaqué retient que M. Z..., ressortissant algérien, qui sollicite la faculté d'exécuter ses peines sur le territoire national, justifie d'une résidence régulière et ininterrompue en France, depuis plus de cinq ans et que si son premier titre de séjour régulier date de moins d'un an, celui-ci doit être renouvelé en juillet 2018 ;

12Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'étranger ne résidait régulièrement en France que depuis un an, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Par ces motifs :

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Hervé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-84.762
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02149
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 sept. 2018, n° 18-84.762, publié au Bulletin

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