Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-87.118
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-87.118
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00858 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 sept. 2023, n° 22-87.118, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-87.118
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00858
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/64f6ce5dd97cb2d9697f0a21.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 22-87.118 F-D
2N° 00858
3RB5
45 SEPTEMBRE 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 SEPTEMBRE 2023
13La société Foucher et fils a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 21 novembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 800 euros d'amende.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Une infraction d'excès de vitesse, commise au moyen d'un véhicule détenu par la société Foucher et fils, a été relevée par le centre automatisé de constatation des infractions routières, le 26 juillet 2018, à [Localité 1], de sorte qu'un avis de contravention a été établi le 1er août suivant et envoyé au détenteur du véhicule.
203. Le 18 octobre 2018, ladite société a fait l'objet d'un avis de contravention du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule, infraction constatée le 16 septembre 2018.
214. Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de police a condamné la société Foucher et fils à 1 875 euros d'amende.
225. La prévenue et l'officier du ministère public ont relevé appel de ce jugement.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
256. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le second moyen
277. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.
288. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement, dit établie la contravention et écarté l'argumentation de la prévenue qui faisait valoir que l'envoi de l'avis de la contravention initiale était sans doute postérieur à la date de prévention, alors qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 1er août 2018, qu'il ne précise cependant pas la date d'envoi dudit avis, enfin, que la contestation de la requérante était sérieuse, l'envoi de l'avis à une date postérieure au 1er août 2018 établissant qu'au 16 septembre suivant, le délai ne pouvait être échu ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
29Réponse de la Cour
30Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
319. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.
3210. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
3311. Pour confirmer le jugement, dire établie l'infraction et écarter l'argumentation de la prévenue, qui faisait valoir que l'envoi de l'avis de la contravention initiale, édité le 1er août 2018, était sans doute postérieur à cette date, l'arrêt attaqué énonce que le rédacteur du procès-verbal, dressé le 16 octobre 2018, constate qu'à la date du 16 septembre 2018 la société Foucher et fils n'avait pas répondu à l'obligation de désigner la personne physique qui conduisait au moment de l'infraction initiale.
3412. Les juges en concluent que l'infraction a été relevée le 16 octobre 2018, soit un mois plus tard que la date du 16 septembre 2018 correspondant à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter du 1er août 2018, c'est-à-dire soixante-quinze jours après l'avis de contravention établi à cette date.
3513. En se déterminant ainsi, et sans mieux répondre, comme elle y était invitée, à l'argumentation de la prévenue, alors que, d'une part, il n'est pas contesté que le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur mentionne qu'un avis de contravention a été édité le 1er août 2018, d'autre part, ledit procès-verbal ne précise cependant pas la date d'envoi dudit avis, enfin, la contestation de la requérante était sérieuse, l'envoi de l'avis à une date postérieure au 1er août impliquant qu'au 16 septembre suivant, seule date pouvant être retenue comme étant celle de la commission de l'infraction, le délai ne pouvait être échu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3614. La cassation est par conséquent encourue.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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