Vol : Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-86.256
Mots-clés
- Vol
- Circonstance aggravante
- Ruse
- Caractérisation
- Usage d'un code remis à des fins professionnelles
- Code pénal, article 311-5
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-86.256
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00859 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 sept. 2023, n° 22-86.256, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Vol ; Circonstance aggravante ; Ruse ; Caractérisation ; Usage d'un code remis à des fins professionnelles
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'utilisation par un salarié d'un code, qui ne lui a été remis qu'à des fins professionnelles, pour s'introduire dans les locaux où est commis le vol caractérise la circonstance aggravante de ruse, au sens de l'article 311-5, 3°, du code pénal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot (numéro d’infraction NATINF 7154)
- Vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot (numéro d’infraction NATINF 7156)
- Vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot (numéro d’infraction NATINF 7160)
- Recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot (numéro d’infraction NATINF 7243)
- Recel de bien provenant d'un vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepot (numéro d’infraction NATINF 7245)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-86.256
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00859
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
vol
circonstance aggravante
ruse
caractérisation
usage d'un code remis à des fins professionnelles
Sommaire officiel
L'utilisation par un salarié d'un code, qui ne lui a été remis qu'à des fins professionnelles, pour s'introduire dans les locaux où est commis le vol caractérise la circonstance aggravante de ruse, au sens de l'article 311-5, 3°, du code pénal
Textes cités
- Code pénal, article 311-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° M 22-86.256 F-B
2N° 00859
3RB5
45 SEPTEMBRE 2023
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 SEPTEMBRE 2023
13M. [J] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 14 octobre 2022, qui, pour vol aggravé et atteinte à un système de traitement automatisé de données, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [X], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [J] [X] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de vol par ruse dans un lieu destiné ou utilisé à l'entrepôt de fonds, valeurs ou marchandises, aggravé par une circonstance de réunion, de modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé et de détention non autorisée d'appareil permettant l'interception des communications ou la détection à distance des conversations.
203. Les juges du premier degré ont déclaré M. [X] coupable des faits reprochés, l'ont condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée de cinq ans et ont prononcé sur intérêts civils.
214. M. [X] a relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur les premier, troisième et quatrième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le deuxième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] coupable de vol en réunion dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, alors :
28« 1°/ d'une part que la ruse vise l'hypothèse de celui qui, trompant la confiance de sa future victime, s'introduit chez elle grâce à un mensonge ou des artifices divers ; qu'en déclarant M. [X] coupable de vol en en réunion par ruse dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, lorsqu'il est constant que M. [P], qui a pénétré dans les locaux en utilisant le code qui lui avait été attribué pour activer et désactiver l'alarme, n'a utilisé aucun stratagème pour tromper la confiance de l'entreprise et entrer dans les locaux, la cour d'appel a méconnu les articles 311-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
292°/ d'autre part qu'en relevant, pour déclarer M. [X] coupable de vol en réunion par ruse, que les échanges entre M. [P], M. [L] et M. [C], via l'application WhatsApp, trois jours après les faits pour effacer l'historique des traces informatiques d'activation et de désactivation de l'alarme établissent une action concertée de vouloir supprimer les preuves de la ruse employée, lorsque M. [P] a pénétré dans les locaux en utilisant le code qui lui avait été attribué pour activer et désactiver l'alarme sans aucun stratagème, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à établir la circonstance aggravante de ruse et a violé les articles 311-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
317. Pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. [X] du chef de vol par ruse dans un local d'entrepôt aggravé par une circonstance de réunion, pour partie des faits visés à la prévention, l'arrêt attaqué énonce, qu'après la destitution de celui-ci de son poste de président de la société, un salarié de l'entreprise, qu'il avait appelé dans ce but, s'est introduit de nuit dans les locaux de celle-ci afin de désactiver l'alarme qui y était installée, en utilisant un code qui lui avait été attribué pour y accéder seulement pendant ses heures de travail, avant de retrouver M. [X] sur le parking attenant.
328. Les juges ajoutent qu'en empêchant tout déclenchement de l'alarme, ce salarié a agi par ruse et que l'argument selon lequel il n'avait d'autre intention que de récupérer un dispositif à la demande de M. [X], qui s'en disait propriétaire, est inopérant.
339. Ils relèvent encore que les échanges entre ce salarié et deux autres, trois jours après les faits, pour effacer l'historique des traces informatiques d'activation et de désactivation de l'alarme, établissent une action concertée de vouloir supprimer la preuve de la ruse employée et que M. [X] était parfaitement informé des demandes d'intervention faites à cette fin sur la centrale du système de l'alarme.
3410. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3511. En effet, la ruse se définit par l'utilisation d'un procédé habile, mais déloyal, destiné à parvenir à ses fins.
3612. Dès lors, l'utilisation par un salarié d'un code, qui ne lui a été remis qu'à des fins professionnelles, pour s'introduire dans les locaux où est commis le vol caractérise la circonstance aggravante de ruse.
3713. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3814. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40REJETTE le pourvoi ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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