Cass. crim., 6 août 2003, n° 03-83.046
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 août 2003, 03-83.046, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 août 2003
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 03-83.046
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 142 p. 572
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Mentions - Qualification précise des faits reprochés - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 215 du Code de procédure pénale concernant la nécessité de mentionner la qualification précise des faits reprochés ne sont applicables qu'aux arrêts de mise en accusation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 215
- Code civil, article 9-1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte applicable aux seuls arrêts de mise en accusation est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 du Code de procédure pénale, 9-1 du Code civil et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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