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Cass. crim., 6 août 2014, n° 14-83.597

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 août 2014, 14-83.597, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.597
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04634
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 août 2014, n° 14-83.597, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 août 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-83.597

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR04634

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029480747.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 24 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les substances vénéneuses, délivrance irrégulière de médicament relevant des listes de stupéfiants ou de substances vénéneuses et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 138, alinéa 2-12°, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de modification du contrôle judiciaire rendue le 17 février 2014 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Sarreguemines ; " aux motifs qu'à titre préliminaire, il est indiqué qu'en raison de la règle de l'unique objet, il ne sera traité ici que de l'opportunité du maintien de l'interdiction d'exercer la profession de médecin imposée par le contrôle judiciaire ; qu'iI n'appartient pas à la chambre dans le cadre de la présente saisine d'apprécier la valeur des charges pouvant peser sur le mis en examen ; que l'article 138 du code de procédure pénale relatif aux obligations qui peuvent être imposées à un mis en examen par le magistrat instructeur dans le cadre d'un contrôle judiciaire prévoit que peut lui être interdit l'exercice de certaines activités de nature professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise (article 138, 12°, du code de procédure pénale) ; que dans le cas d'espèce et contrairement à ce qu'il soutient il est incontestable que le docteur X... a délivré pendant au moins 25 mois des ordonnances de subutex 8mg dans un but non thérapeutique au regard des quantités prescrites et des circonstances de délivrance rappelées ci-dessus ; que la première condition de rattachement de l'infraction à l'exercice de l'activité professionnelle est donc remplie ; qulle n'est d'ailleurs, au moins sur la matérialité, pas contestée par le mis en examen ; qu'en effet, le docteur X... a reconnu - voire même d'une certaine façon revendiquée - la délivrance de près de 25 000 boites de subutex 8mg à des patients dont 22 ont obtenu plus de 200 boites (de 216 à 258) ce qui dépassait largement la posologie autorisée sur la période considérée ; que la seconde condition nécessaire pour imposer une interdiction professionnelle est le risque de renouvellement de l'infraction. Les éléments, tirés de la présente procédure permettent encore, à ce stade de la procédure, avec la plus grande vraisemblance de craindre la réitération des faits ; que certes le docteur X... présente un projet alternatif qui implique la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle mais celle-ci n'y a pas donné une suite favorable ; que son conseil, à l'audience, a confirmé cette opposition en faisant valoir que le docteur X... demande à continuer à faire la même chose mais avec cette fois-ci la caution de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'iI ajoute qu'il n'appartient pas à la caisse d'exercer un contrôle permanent et systématique des cabinets médicaux ; que l'ordre des médecins n'y est pas non plus favorable ; que force et donc de constater que le projet proposé n'est pas accepté par les autorités médicales, étant précisé que n'entre pas dans la compétence de la chambre de l'instruction l'appréciation de la valeur d'un projet thérapeutique ; que le docteur X... apparaît, au vu des documents fournis comme le plus gros prescripteur de subutex du département de la Moselle, principalement en subutex 8mg ; que plusieurs toxicomanes ont dit que ce médecin avait la main facile et c'est pour cela que de nombreuses personnes se rendaient chez lui pour en obtenir au-delà des besoins thérapeutiques ; que néanmoins, M. X... estime être dans son rôle de médecin en prescrivant sans examen approfondi les doses maximales de subutex."Je suis quelqu'un qui travaille très vite, très organisé et je ne perds pas mon temps ..." dit le docteur X... au cours de sa garde à vue ; qu'or la prescription du subutex correspond à un traitement de substitution en vue de parvenir à un sevrage chez des patients dépendants aux opiacés et non à une augmentation des doses sans contrôle ; qu'à ce sujet les dernières investigations révèlent que pourtant abonné depuis 2007 au télé-service ¿Ameli.fr' dont l'accès permet l'obtention d'informations sur les patients, le docteur X... ne s'y était connecté qu'à cinq reprises pour l'année 2013 ; que la posologie de ce médicament doit être adaptée individuellement à chaque patient ; qu'après une période de stabilisation jugée satisfaisante, des modifications posologiques sont ensuite déterminées après réévaluation clinique et des mesures d'accompagnement associées ; qu'iI a été constaté que les visites, quand elles ont concerné les patients, sont très rapides et que les doses prescrites sont pour la plupart malgré l'écoulement du temps au maximum de la posologie (2 fois 8mg par jour) ; qu'iI est vrai que le docteur X..., inversant les rôles a déclaré :" Je propose aux clients de diminuer leur consommation mais c'est eux au final qui décident." D 841 ; que le chevauchement des ordonnances observé est aussi révélateur de cette absence d'examen des patients ; qu'en outre, et ce n'est pas contesté, le docteur X... a délivré du subutex à d'autres personnes que ses patients, en n'hésitant pas par ailleurs à encaisser une double visite ; qu'ainsi Y... Nadia évoque des rendez-vous éclairs et la délivrance de subutex sur présentation de quatre cartes vitales simultanément dont une seule était à son nom (D 1117) ; que plus inquiétant encore, estimant que le subutex est un médicament comme un autre, le docteur X... l'a prescrit à des personnes non toxicomanes, notamment à des personnes stressées ou souffrant du dos ; qu'iI ressort de la procédure mais également du mémoire produit que le docteur X... ne s'est jamais montré critique à l'égard de ses pratiques ; que ni une précédente affaire, certes terminée par un non-lieu, ni les nombreux avertissements de la caisse primaire d'assurance maladie (D 539, D 906) - les médecins conseils lui avaient rappelé en particulier le 4 juillet 2011 les règles de prescription du subutex - n'ont changé sa pratique : " Je suis un des rares médecins du bassin houiller qui reçoit et accepte les toxicomanes .... j'essaye d'aider au maximum les gens qui souffrent de cette pathologie ou dépendance." (IPC D 774) ; que la découverte lors de la perquisition de cartes vitales paraît également révélatrice de cette volonté de poursuivre les prescriptions illicites (D518) ; qu'à aucun moment, le mis en examen n'a cessé voire même réduit de façon significative son activité illicite qui lui rapportait et ce n'est pas négligeable environ 3 000 euros supplémentaires par mois selon l'enquête ; que le docteur X... comme l'a indiqué à une audience, le conseil de l'ordre des médecins a oublié que la médecine ne peut s'exercer comme un commerce ; que certes fin de l'année 2012, il aurait adressé des protocoles de soins à la caisse primaire d'assurance maladie, mais ceux-ci ne concernent que les nouveaux patients et non les plus anciens concernés par cette affaire ; qu'en délivrant à profusion du subutex y compris à des personnes qui n'étaient pas ses patients, le docteur X... ne pouvait ignorer au regard de sa compétence professionnelle et de ses activités de maire, qu'il contribuait à alimenter un trafic de subutex avec l'Allemagne voisine ; que les développements récents de cette affaire qui ont conduit à l'interpellation de MM. Z... et A..., anciens patients du docteur X..., le prouvent ; qu'un autre patient qui se faisait prescrire du Subutex chez le docteur X... depuis 2009 et qui n'hésitait pas avec l'accord de ce dernier à envoyer son frère, non toxicomane, pour en obtenir encore plus, a indiqué qu'il revendait une grosse partie à raison de 100 euros les huit boites (D 892) ; que dans son long mémoire M. X... ne remet à aucun moment en cause sa pratique malgré les dérives constatées ; qu'iI persiste et signe en soulignant qu'il est le seul médecin à s'occuper des toxicomanes du Bassin houiller alors que depuis son interdiction les toxicomanes qui sont réellement inscrits dans une démarche de soins sont allés consulter d'autres praticiens ; qu'iI se déduit du caractère répétitif de ces manquements commis sur une longue durée en totale contradiction avec le serment d'Hippocrate et de l'absence encore manifeste de critiques émises par l'intéressé sur ses pratiques que le risque de renouvellement des infractions, étant précisé que le projet proposé n'a pas obtenu l'aval de la caisse primaire seul organisme pouvant l'accorder, est réel et qu'en conséquence l'interdiction professionnelle ordonnée par le magistrat instructeur lors du placement sous contrôle judiciaire est pleinement justifiée et doit être maintenue ; " 1°) alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction, qui prononce une interdiction professionnelle, de caractériser notamment et suffisamment le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en l'espèce, a méconnu le sens et la portée de cette règle et de l'article 138 alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, pour refuser la modification du contrôle judiciaire interdisant à l'exposant l'exercice d'une activité médicale, s'est bornée à se référer au « caractère répétitif » des manquements commis par le mis en examen sur « une longue durée » et « de l'absence encore manifeste de critiques émises par l'intéressé sur ses pratiques », sans se référer au risque actuel de commission d'une nouvelle infraction ; "2°) alors qu'à tout le moins, en refusant d'analyser le projet alternatif proposé par le mis en examen au regard précisément du risque prétendu de réitération des faits, aux motifs totalement inopérants que « le projet proposé n'a(vait) pas obtenu l'aval de la caisse primaire », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que la juridiction qui prononce une interdiction professionnelle doit notamment caractériser le lien entre l'activité professionnelle de la personne et l'infraction commise ; qu'au cas concret, en maintenant une interdiction générale de l'exercice de toute activité médicale, en sus de l'interdiction de quitter le territoire national et de fournir un cautionnement, sans se prononcer sur le lien entre les faits reprochés et le type d'activité médicale ¿ libérale, salariée ou hospitalière ¿ intéressée par ces faits, comme le préconisait le mémoire régulièrement déposé dans son intérêt qui soulignait que la seule activité mise en cause était celle de médecin libéral, aucun lien entre l'activité de médecin salarié ou de médecin hospitalier n'étant établi avec les faits reprochés, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit d'exercer librement une activité professionnelle et au droit de propriété" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.597
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04634
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 août 2014, n° 14-83.597, inédit

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